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Article D218-14 – Code de l’organisation judiciaire

Article D218-14 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D218-14

La formation initiale, d’une durée d’une journée, est organisée par l’Ecole nationale de la magistrature. Elle porte notamment sur des enseignements relatifs à l’organisation judiciaire, au statut et à la déontologie, aux principes de la procédure devant les juridictions désignées ainsi qu’aux grands principes de la protection sociale. Elle est commune aux assesseurs représentant les travailleurs salariés et à ceux représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — sur l’article D218-14 COJ: je ne trouve pas de décisions qui citent directement D218-14 comme fondement décisoire, ce qui suggère qu’en pratique les juridictions s’appuient plutôt sur les dispositions voisines et post‑réforme qui fixent concrètement la compétence et le taux de ressort. Par exemple, pour le taux de ressort et le passage du TI/JCP au JCP, les cours appliquent R. 213‑9‑4 (ex‑R. 221‑37) et le CPC, sans se référer à D218‑14. Pour les contestations d’exécution, c’est L. 213‑6 COJ qui sert de base quasi exclusive, y compris pour la mainlevée de mesures conservatoires et les effets des commandements. En pratique, donc, D218‑14 n’apparaît pas comme article « opérant » en contentieux, les juges mobilisant les textes de compétence et de procédure plus directement applicables depuis la réforme de la carte judiciaire.

: Cour d’appel de Grenoble, 13 sept. 2022, sur taux de ressort et bascule TI/JCP.
: CA Versailles, 23 nov. 2023, application de L. 213‑6 COJ pour l’exécution.
: CA Nancy, 17 oct. 2024, compétence JEX et mainlevée d’hypothèque.
: CA Besançon, 14 août 2024, portée de L. 213‑6 COJ.


Jurisprudence citant cet article

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