Article 687-2 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 687-2
La date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, sans préjudice des dispositions de l’article 687-1 , à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié. Lorsque l’acte n’a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l’acte, ou lorsque cette date n’est pas connue, celle à laquelle l’une de ces autorités a avisé l’autorité française requérante de l’impossibilité de notifier l’acte. Lorsqu’aucune attestation décrivant l’exécution de la demande n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 687-2 CPC: en cas de signification internationale, le délai ne court que si l’huissier justifie de diligences effectives des autorités étrangères pour notifier l’acte. La simple remise de l’acte à une autorité interne (ex. parquet) est insuffisante. Les juges exigent la preuve positive des démarches accomplies ou de leur impossibilité, en cohérence avec la CEDH, les arrêts de la Cour de cassation et les conventions (La Haye 1965). Cette exigence vise à garantir l’information réelle du destinataire à l’étranger.
Jurisprudence citant cet article
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