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Article R218-7 – Code de l’organisation judiciaire

Article R218-7 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R218-7

L’installation des assesseurs a lieu, en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du président du tribunal judiciaire, ou du magistrat délégué par lui en présence du procureur de la République. Il est dressé procès-verbal de cette installation. En cas de nécessité, les assesseurs peuvent être installés par écrit. L’installation en audience publique donne droit aux indemnités prévues aux articles R. 218-11 et R. 218-12.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Je ne trouve pas, dans vos décisions indexées, d’arrêt citant expressément R.218-7 COJ, mais la jurisprudence applique ce bloc R.218-7 à R.218-10 de façon concrète pour contrôler la régularité de la composition des formations et l’impartialité des assesseurs. En cas d’irrégularité touchant la composition prévue par ces textes, les juges sanctionnent par la nullité si un grief est établi, et articulent ce contrôle avec le régime de la récusation (renvoi à L.111-6 et R.218-10 COJ). Illustration proche: des cours d’appel vérifient l’impartialité et la possibilité de récusation des assesseurs sur le fondement de R.218-10 combiné avec L.111-6, indépendamment même d’une procédure de récusation formelle.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».