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Article R213-5 – Code de l’organisation judiciaire

Article R213-5 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R213-5

Le président du tribunal judiciaire connaît de la demande formée, sur le fondement du IV de l’article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l’ article R. 555-1 du code de justice administrative .

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Je n’ai pas trouvé de décisions citant expressément l’article R.213-5 COJ, et en pratique les juridictions fondent surtout la compétence sur des textes spéciaux du COJ qu’elles combinent entre eux. À titre illustratif, la compétence du juge de l’exécution est tranchée sur le fondement de l’article L.213-6 COJ pour les contestations nées à l’occasion de l’exécution forcée, tandis que les litiges « accidents de la circulation » sont rattachés aux dispositions spécifiques de l’article R.212-8 COJ, sans que des règles générales comme R.213-5 y fassent obstacle. En ce sens, la méthode retenue par la jurisprudence est de privilégier les clauses de compétence spéciales et de n’invoquer, le cas échéant, les articles généraux qu’à titre supplétif.


Jurisprudence citant cet article

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».