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Article R522-2 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R522-2 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R522-2

Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l’huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 4° et 5° de l’article R. 522-1 . Une copie de l’acte de saisie portant les mêmes signatures que l’original lui est immédiatement remise ; cette remise vaut signification.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, R522-2 CPCE est appliqué comme le “mode d’emploi” de la saisie conservatoire des meubles corporels: l’huissier dresse un simple procès‑verbal descriptif sans dépossession, les biens sont rendus indisponibles, et tout acte de disposition postérieur devient inopposable au créancier. Les juges vérifient la régularité formelle du PV et la matérialité de l’identification des biens, faute de quoi la saisie peut être annulée. Ils rappellent aussi que le gardien (souvent le débiteur) assume la conservation et qu’une atteinte à l’indisponibilité peut justifier des mesures coercitives. Enfin, la conversion ultérieure en saisie‑vente n’est admise qu’en respectant les suites procédurales prévues par le même chapitre.


Jurisprudence citant cet article

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