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Article R511-3 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R511-3 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R511-3

Toute clause contraire aux articles L. 511-3 ou R. 511-2 est réputée non avenue. Le juge saisi doit relever d’office son incompétence.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. R511-3 CPCE: la requête aux fins de mesures conservatoires doit être précisément motivée et étayée, faute de quoi le juge de l’exécution prononce la mainlevée ou la nullité de la mesure. La jurisprudence exerce un contrôle concret sur deux points cumulatifs: créance paraissant fondée en son principe (art. L511-1) et circonstances de nature à menacer le recouvrement, appréciées au jour de l’ordonnance, sans pouvoir « compléter » a posteriori une requête lacunaire. Les juges vérifient aussi la proportionnalité de l’assiette et du quantum saisis, sanctionnant les détournements de procédure et l’insuffisante motivation par la mainlevée et, le cas échéant, des dommages-intérêts. Pour les suites, les irrégularités formelles ou le non-respect des délais emportent caducité, indépendamment du bien‑fondé initial de la requête.


Jurisprudence citant cet article

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