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Article R451-1 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R451-1 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R451-1

Pour l’application des dispositions de l’article L. 451-1 ,1’huissier de justice chargé de l’exécution procède aux opérations de reprise des lieux : 1° Lorsqu’il constate que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les lieux postérieurement à la signification du commandement prévu à l’article L. 411-1 ; 2° Lorsqu’il est autorisé par décision de justice passée en force de chose jugée à reprendre des locaux abandonnés, dans les conditions prévues par les articles 1er à 8 du décret n° 2011-945 du 10 août 2011 pris pour l’application de l’article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 .

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas, dans vos sources visibles, de décisions citant directement l’article R451-1 CPCE; à défaut, la jurisprudence traite ces dispositions du chapitre “expulsion” comme du formalisme substantiel: omission d’une mention exigée dans le PV entraîne la nullité si un grief est démontré, sous le contrôle du JEX.
Le juge vérifie concrètement la traçabilité des opérations et la proportionnalité de l’exécution, la charge de la preuve pesant sur le créancier poursuivant en cas de contestation.
Les irrégularités purement matérielles ou sans atteinte aux droits de la partie ne suffisent pas à annuler, tandis que les mentions prescrites “à peine de nullité” (comme pour le PV d’expulsion et, dans le même chapitre, les art. R.451-2 et R.451-3) sont appréciées strictement.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».