Article 586 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 586
La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose. En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 586 CPC: la tierce opposition est en principe ouverte pendant 30 ans, mais lorsqu’un jugement a été notifié au tiers avec indication très apparente du délai et des modalités du recours, la jurisprudence applique strictement le délai de 2 mois pour agir. Elle n’est recevable que si le tiers justifie d’un grief personnel et direct, et ne permet pas de remettre en cause ce qui a été débattu entre les parties initiales. Ses effets sont en priorité relatifs: le jugement est déclaré inopposable à l’opposant (ou rétracté pour lui), sans nécessairement être anéanti à l’égard des autres.
Jurisprudence citant cet article
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