Article 523 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 523
Les demandes relatives à l’application des articles 514-5 , 517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d’appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4,517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu’il est saisi.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 523 CPC: en cas d’appel, les demandes relatives à l’exécution provisoire et aux mesures des art. 514-5, 517 et 518 à 522 relèvent du premier président statuant en référé (ou du magistrat de la mise en état lorsqu’il est saisi).
La jurisprudence l’applique surtout pour connaître des demandes de consignation (art. 521) afin d’aménager l’exécution provisoire pendant l’appel, en vérifiant la nature des sommes, la suffisance des garanties et l’opportunité temporelle de la mesure.
Exemple: ordonnance ordonnant la consignation de plusieurs millions d’euros entre les mains du bâtonnier dans l’attente de l’arrêt sur appel.
Jurisprudence citant cet article
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