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Article R322-55 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R322-55 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R322-55

Le jour de l’audience, les enchères sont reprises dans les conditions prévues par les articles R. 322-39 à R. 322-49 , sur la mise à prix modifiée par la surenchère. Si cette surenchère n’est pas couverte, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire. Aucune surenchère ne pourra être reçue sur la seconde adjudication. Les dispositions de l’article R. 322-49-1 sont applicables.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’ai pas trouvé, dans votre corpus actuel, d’arrêts citant spécifiquement l’article R322-55 CPCE pour en illustrer l’application. En pratique, la jurisprudence en matière de saisie immobilière sanctionne de façon constante les irrégularités de procédure seulement si un grief est caractérisé, apprécie strictement les délais et formalités, et confirme la large marge d’appréciation du JEX dans la conduite des poursuites. Elle prononce la nullité ou la caducité lorsqu’une formalité substantielle affecte les droits des parties, tout en écartant les moyens purement formels. Si vous le souhaitez, je peux extraire des décisions ciblées (Judilibre/Jurica) citant R322-55 pour une synthèse illustrée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».