Article R211-3-15 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R211-3-15
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l’élection : 1° Des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d’entreprise, aux comités sociaux et économiques d’établissement et aux comités sociaux et économiques centraux d’entreprise ; 2° (Abrogé) ; 3° Des représentants des salariés au conseil d’administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes ; 4° Des représentants des salariés au conseil d’administration ou au conseil de surveillance des entreprises mentionnées à l’ article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ; 5° Des représentants des salariés au conseil d’administration de la Société nationale des chemins de fer français ; 6° Des délégués de bord ; 7° Des représentants du personnel aux conseils d’administration des caisses primaires d’assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d’allocations familiales ; 8° Des représentants des assujettis aux assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole ; 9° Des représentants des professionnels de la santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans les unions régionales des professionnels de santé.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application par la jurisprudence de l’article R211-3-15 COJ:
– Les juges l’utilisent pour qualifier certaines affaires “en dernier ressort”, ce qui ferme l’appel et ne laisse ouverte que la voie du pourvoi en cassation. Ils vérifient concrètement la nature du litige et le caractère déterminé de la demande, puis tranchent l’irrecevabilité de l’appel lorsque les conditions du texte sont réunies.
– En pratique, les cours d’appel contrôlent surtout le fondement “dernier ressort” en fonction de la matière et de la détermination du montant, et déclarent l’appel irrecevable quand la demande entre dans le champ du dispositif; exemples d’arrêts qui déclinent l’appel en retenant le “dernier ressort” (sur un régime voisin) et la détermination du montant.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22