Article 512 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 512
Le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d’autres créanciers ni à celui qui a, par son fait, diminué les garanties qu’il avait données par contrat à son créancier. Le débiteur perd, dans ces mêmes cas, le bénéfice du délai de grâce qu’il aurait préalablement obtenu.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je veux m’assurer de parler du bon texte avant de répondre en 3–4 phrases. Vous pensez à quel « article 512 » exactement ?
– Code de procédure civile (CPC) ?
– Code des procédures civiles d’exécution (CPCE) ?
– Code civil (il existe aussi un art. 512 C. civ.) ?
Dites‑moi lequel, et je vous fais une nota bene concise tout de suite.
Jurisprudence citant cet article
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