Article R322-24 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R322-24
Le notaire chargé d’établir l’acte de vente peut obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente. Les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Sur l’axe “audience d’orientation → adjudication”, la jurisprudence applique strictement le bloc de règles R.322-22 à R.322-29: le juge fixe et tient l’audience d’adjudication dans les délais, et en cas de reprise ou de reports, il exige la nouvelle publicité, à peine d’irrégularité.
Les juridictions rappellent que, le jour dit, la vente doit être effectivement requise par le poursuivant, faute de quoi le commandement valant saisie peut être frappé de caducité.
Elles confirment aussi qu’à défaut de constat de la vente amiable à l’audience de rappel, la vente forcée s’impose et certaines décisions de reprise ne sont pas susceptibles d’appel, d’où un contrôle formaliste des délais et mentions.
Jurisprudence citant cet article
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