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Article R322-4 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R322-4 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R322-4

Dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation. L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juridictions appliquent cet article comme un cadre qui renvoie au pouvoir du juge de l’exécution pour fixer les modalités de la vente et surtout de la publicité, en veillant à l’exactitude des mentions obligatoires et à l’information du public d’enchérisseurs. Elles sanctionnent les irrégularités de publicité seulement si un grief concret est démontré, par exemple lorsque l’annonce omet ou décrit de façon trompeuse l’occupation, la nature du bien ou un bail affectant sa destination. Le JEX précise classiquement les supports et délais de publicité (JAL, avis simplifié, affichage au tribunal et sur l’immeuble), et ces prescriptions sont strictement contrôlées dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. À défaut, la vente ou certaines diligences peuvent être annulées ou réitérées, sans remettre en cause l’exécution provisoire de droit des décisions du JEX.


Jurisprudence citant cet article

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».