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Article R321-20 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R321-20 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R321-20

Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. En cas de refus du dépôt du commandement ou de rejet de la formalité de publication, le délai de cinq ans ne commence à courir qu’à compter de la régularisation de la demande ou de la décision mentionnée à l’ article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. R321-20 CPCE
– La jurisprudence applique strictement le délai de 5 ans à compter de la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie: à défaut de mention, en marge, d’un jugement constatant la vente dans ce délai, le commandement cesse de plein droit de produire effet.
– La péremption peut être demandée par tout intéressé, sans qu’il soit besoin de prouver un grief, et elle met fin aux poursuites engagées sur le fondement du commandement périmé.
– Les juges exigent une mention régulière du jugement d’adjudication dans le délai; des actes intermédiaires (audiences, reports, diligences) ne remplacent pas cette mention et n’empêchent pas la péremption.


Jurisprudence citant cet article

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