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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Article 481-1 – Code de procédure civile

Article 481-1 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 481-1

A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 481-1 CPC: la “procédure accélérée au fond” n’est pas du référé mais une voie de jugement au fond, avec autorité de chose jugée et voies de recours ordinaires. Les juges l’appliquent uniquement si un texte spécial la prévoit pour le contentieux concerné; à défaut, la demande est déclarée irrecevable. La jurisprudence rappelle ainsi que ce n’est pas une procédure d’urgence “par défaut”, mais un régime dérogatoire d’initiative légale, distinct du provisoire du référé.


Jurisprudence citant cet article

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