Article 471 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 471
Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne. La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu’elle sera faite par acte d’huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l’article 474 (alinéa 2). Le juge peut aussi informer l’intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — CPC, art. 471: en cas de défaillance du défendeur, le juge statue au fond mais doit vérifier d’office la régularité de la convocation et l’exactitude des prétentions, en exigeant des éléments de preuve suffisants du demandeur. La jurisprudence censure les décisions « automatiques »: une motivation concrète est requise, et les seuls dires non étayés du demandeur ne suffisent pas. Le juge ne peut accorder ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, et il peut ordonner des mesures d’instruction minimalistes si la preuve est incomplète. À défaut de signification régulière ou si le dossier est trop lacunaire, l’annulation ou le rejet (voire un renvoi à mieux se pourvoir) est encouru.
Jurisprudence citant cet article
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