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Article R122-5 – Code de l’organisation judiciaire

Article R122-5 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R122-5

Dans les juridictions comportant un parquet, il est tenu une liste de rang des membres du parquet. Sauf dispositions particulières contraires, le rang des membres du parquet est déterminé, à égalité de grade, par l’ancienneté de leur nomination au parquet près la juridiction. Cette liste établit le rang des membres du parquet dans les cérémonies publiques, les assemblées générales et les formations de la juridiction. Le magistrat qui, après avoir été appelé à d’autres fonctions de l’ordre judiciaire, est nommé de nouveau dans le même parquet aux fonctions qu’il exerçait antérieurement, prend rang au jour de sa première nomination à moins que sa seconde nomination ne soit la conséquence d’une mesure disciplinaire.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas de référence jurisprudentielle identifiable appliquant un « R.122-5 » dans le Code de l’organisation judiciaire. Il existe en revanche un « R.122-5 » dans le Code de justice administrative (organisation contentieuse du Conseil d’État), ce qui laisse penser à une confusion de code. Si vous confirmiez le bon code ou le contexte (matière, juridiction, objet du litige), je pourrai résumer la ligne jurisprudentielle visée en 3–4 phrases immédiatement.


Jurisprudence citant cet article

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