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Article R122-2 – Code de l’organisation judiciaire

Article R122-2 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R122-2

En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de la cour d’appel, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d’un tribunal judiciaire du ressort de cette cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de trois mois. La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les décisions n’invoquent presque jamais l’article R122-2 COJ comme fondement autonome: il sert surtout de rappel organisationnel (ministère public) et de contexte, sans effet direct sur la compétence juridictionnelle.
Lorsqu’une irrégularité tirée de ces règles internes est soulevée, les juges exigent un grief concret pour en tirer une nullité, à défaut de quoi le moyen est écarté.
Les contentieux de compétence et d’exécution se règlent plutôt sur L.213-6 COJ et le CPCE, R122-2 jouant un rôle d’arrière-plan réglementaire.


Jurisprudence citant cet article

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».