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Article R111-3 – Code de l’organisation judiciaire

Article R111-3 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R111-3

La dispense prévue à l’article L. 111-10 est accordée par décret. Toutefois, pour les conseillers prud'hommes, elle est accordée par ordonnance du premier président de la cour d’appel.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article R.111-3 COJ: ce texte fixe l’autorité compétente pour accorder la « dispense » visée par l’article L.111-10, en principe par décret, sauf pour les conseillers prud’hommes où la dispense est donnée par ordonnance du premier président de cour d’appel.
En contentieux, il est traité comme une règle de compétence: les décrets ou leurs refus se contestent devant le juge administratif, tandis que les ordonnances du premier président empruntent les voies de recours judiciaires.
La jurisprudence vérifie surtout que la dispense repose sur un fondement légal applicable et a été délivrée par l’autorité compétente; à défaut, la décision est annulée ou réputée inopposable.


Jurisprudence citant cet article

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