Article 388 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 388
La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 388 CPC (péremption) en jurisprudence:
– La péremption éteint l’instance sans éteindre l’action: le jugement attaqué recouvre force si l’appel est périmé, mais une nouvelle instance peut être réintroduite, et les actes de l’instance périmée sont réputés non avenus sauf ceux aux effets irréversibles.
– Les juges l’appliquent strictement: seul un acte de procédure impulsant la marche de l’instance interrompt le délai, de simples échanges amiables n’y suffisent pas.
– La péremption se constate au terme de deux ans d’inertie procédurale et produit ses effets à la date d’expiration du délai.
Jurisprudence citant cet article
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