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Article 344 – Code de procédure civile

Article 344 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 344

La demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d’appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d’appel. Lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l’audience, la demande est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président. Une copie en est conservée au dossier. La demande doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer les motifs de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime et être accompagnée des pièces justificatives. Il est délivré récépissé de la demande.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Je ne retrouve pas, dans vos ressources actuelles, de jurisprudence citant l’article 344 du Code de procédure civile français, et l’intitulé exact de cet article n’apparaît pas non plus dans vos notes. Pour être précis en 3–4 phrases, pouvez-vous confirmer si vous parlez bien du CPC français, et me donner l’intitulé de l’article 344 (ou coller son texte) ? Il existe aussi un article 344… mais du Code des impôts sur les revenus (Belgique), ce qui pourrait expliquer la confusion. Dès confirmation, je vous fais une “nota bene” synthétique et jurisprudentielle en quelques lignes.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».