Article 338-10 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 338-10
Si la personne chargée d’entendre le mineur rencontre des difficultés, elle en réfère sans délai au juge.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 338-10 CPC par la jurisprudence:
– Les juges exigent une motivation concrète et circonstanciée lorsqu’ils refusent l’audition d’un mineur demandée au titre des art. 388-1 C. civ. et 338-1 s. CPC; l’absence de réponse ou une motivation stéréotypée emporte censure.
– Le refus est admis si le mineur ne dispose pas d’un discernement suffisant ou si l’audition heurte son intérêt supérieur, apprécié in concreto; à l’inverse, quand elle a lieu, ses dires sont un élément d’appréciation, non une preuve décisive.
– Les formes et informations procédurales entourant l’audition doivent être respectées, à peine d’annulation en cas de grief; les textes du code en fixent le cadre.
Jurisprudence citant cet article
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