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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Article 338-1 – Code de procédure civile

Article 338-1 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 338-1

Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant. Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l’audience est accompagnée d’un avis rappelant les dispositions de l’article 388-1 du code civil et celles du premier alinéa du présent article. Lorsque la procédure est introduite par acte d’huissier, l’avis mentionné à l’alinéa précédent est joint à celui-ci. Dans toute convention soumise à l’homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l’article 1143 ou par les articles 1565 et suivants , mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d’un avocat et, le cas échéant, qu’il n’a pas souhaité faire usage de cette faculté. Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d’information prévue au premier alinéa.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 338-1 CPC: la jurisprudence rappelle que le juge doit examiner toute demande d’audition d’un enfant et ne peut la refuser que par une décision spécialement motivée, notamment en cas de défaut de discernement ou si l’audition est contraire à son intérêt.
L’audition est un moyen d’information, non une preuve décisive: l’avis de l’enfant éclaire la décision mais ne lie pas le juge, qui doit seulement démontrer en avoir tenu compte.
Le défaut d’audition n’entraîne pas nullité s’il ressort de la décision que la demande a été appréciée et que les motifs du refus sont explicités.


Jurisprudence citant cet article

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