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Article R213-2 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R213-2 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R213-2

La demande de paiement cesse de produire effet si l’huissier du créancier en notifie au tiers la mainlevée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle prend fin aussi à la demande du débiteur, sur production d’un certificat délivré par un huissier attestant qu’un nouveau jugement ou une nouvelle convention réglant les effets du divorce ou de la séparation de corps par consentement mutuel a supprimé la pension alimentaire ou constatant qu’en vertu des dispositions légales la pension a cessé d’être due.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Paiement direct (art. R213-2 CPCE).
La jurisprudence applique strictement le formalisme de la demande au tiers payeur prévu par R213-2, mais la nullité d’un acte n’est prononcée qu’en cas de grief prouvé par le débiteur, dans l’esprit de l’article 114 CPC.
Les contestations relèvent du juge de l’exécution, qui contrôle les mentions substantielles et la régularité de la procédure de paiement direct des pensions alimentaires (références constantes aux art. L213-1 à L213-6 et R213-1 à R213-10).
Le juge rappelle enfin que le tiers payeur doit exécuter promptement, sous peine d’engager sa responsabilité, et que le régime couvre les échéances à échoir ainsi que les arriérés selon les limites légales du paiement direct.


Jurisprudence citant cet article

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».