Article R213-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R213-1
Le créancier de la pension alimentaire peut charger tout huissier de justice du lieu de sa résidence de notifier la demande de paiement direct au tiers mentionné à l’article L. 213-1. Celle-ci comprend, à peine de nullité, indication du nom et domicile du débiteur, l’énonciation du titre exécutoire, le décompte des sommes dues ainsi que le rappel des dispositions de l’article L. 213-2. Dans les huit jours qui suivent, l’huissier de justice procède à cette notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si les documents présentés par le créancier de la pension ne permettent pas de procéder à la notification, l’huissier de justice met en œuvre, dans le même délai de huit jours, les moyens lui permettant d’effectuer cette notification. Le tiers débiteur accuse réception à l’huissier de justice de la demande de paiement direct dans les huit jours suivant la notification par un écrit qui précise s’il est ou non en mesure d’y donner suite. Lorsqu’il notifie la demande de paiement direct au tiers débiteur, l’huissier de justice en avise simultanément le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui comporte, à peine de nullité de la demande de paiement direct, le décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais et le rappel des dispositions de l’article R. 213-6.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article R.213-1 CPCE (paiement direct des pensions alimentaires):
– Les juges rappellent que la procédure est ouverte dès le premier impayé si le créancier dispose d’un titre fixant la pension, sans mise en demeure préalable.
– Elle permet de recouvrer les 6 derniers mois d’arriérés plus les échéances à venir, par prélèvement auprès d’un tiers débiteur du redevable (employeur, banque), sous réserve du respect des formes de notification.
– Le tiers requis doit déclarer et verser les sommes dues à concurrence, à défaut il s’expose à être condamné en paiement et, le cas échéant, à des intérêts ou dommages-intérêts.
– Les décisions intègrent fréquemment une notice rappelant le recours au paiement direct au titre des articles L.213-1 à L.213-6 et R.213-1 à R.213-10 CPCE, que les juridictions valident comme voie privilégiée de recouvrement des pensions.
Jurisprudence citant cet article
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