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Article R211-4 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R211-4 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R211-4

Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l’acte de saisie. Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un comptable public ou de la Caisse des dépôts et consignations, celui-ci dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives. Si l’acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l’huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l’ article 748-7 du code de procédure civile .

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — R. 211-4 CPCE est appliqué de façon très formaliste par les juges de l’exécution. Ils vérifient strictement que l’acte de saisie-attribution comporte les mentions exigées et vise clairement la créance et le tiers saisi, les omissions substantielles entraînant la nullité tandis que les vices mineurs sans grief n’emportent pas d’annulation. La jurisprudence sanctionne aussi toute imprécision de nature à empêcher le tiers saisi de connaître l’étendue de ses obligations, et articule ce contrôle avec les autres exigences du régime (dénonciation au débiteur, délais). En pratique, le moindre écart sur les mentions essentielles fait perdre l’efficacité de la saisie.


Jurisprudence citant cet article

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».