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Article R162-1 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R162-1 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R162-1

Pour l’application de l’article L. 162-1 , en cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l’établissement doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement. Ce relevé d’opérations est communiqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au créancier saisissant au plus tard huit jours après l’expiration du délai de contre-passation. Sous réserve des dispositions de l’article 748-7 du code de procédure civile, si l’acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi communique le relevé par voie électronique dans ce même délai.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En matière de saisie-attribution sur compte, la jurisprudence applique le mécanisme de l’article R162-1 en fixant le “solde saisi” à la réception de l’acte, sans que des virements ordonnés avant la saisie mais non visés par la liste limitative puissent le diminuer, ce qui protège l’efficacité de la mesure. Elle rappelle corrélativement les devoirs du tiers saisi, tenu de déclarer et de verser les fonds à concurrence des sommes dues, à défaut de quoi il s’expose à être condamné à payer au créancier. En cas de refus de paiement du tiers saisi, le juge de l’exécution peut délivrer un titre exécutoire contre ce tiers.


Jurisprudence citant cet article

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».