Article 233 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 233
Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l’exécution de la mesure.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, la jurisprudence applique l’article 233 CPC pour encadrer l’expertise: le juge fixe strictement la mission, apprécie l’utilité de la mesure et peut refuser une contre‑expertise faute de motifs sérieux. Le rapport n’a pas de force probante automatique: il peut être écarté s’il est entaché d’irrégularités substantielles, mais il s’impose souvent lorsqu’il est cohérent et contradictoire. L’opportunité de compléter, étendre ou renouveler l’expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Jurisprudence citant cet article
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