Article 202 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 202
L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 202 CPC: le non‑respect strict du formalisme des attestations n’entraîne pas, à lui seul, leur nullité; le juge apprécie souverainement leur valeur probante et peut les retenir si l’auteur est identifiable et le témoignage crédible.
À l’inverse, des irrégularités substantielles ou l’absence d’éléments exigés (date, mentions, pièce d’identité, liens avec les parties) peuvent conduire à les écarter.
Lorsqu’une attestation respecte le formalisme, elle est admise aux débats et prise en compte dans l’appréciation des faits.
Jurisprudence citant cet article
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