Article 131-12 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 131-12
A tout moment, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge l’accord issu de la médiation. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience. L’homologation relève de la matière gracieuse. Les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent à l’accord issu d’une médiation conventionnelle intervenue alors qu’une instance judiciaire est en cours.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 131-12 CPC (médiation judiciaire)
– Ce qui est dit, écrit ou proposé en médiation est couvert par la confidentialité: pièces et échanges sont en principe irrecevables devant le juge, et le médiateur ne peut être entendu comme témoin.
– Les juridictions écartent des débats les notes de médiation, mails d’échanges, offres et concessions issues de la médiation.
– Exceptions strictes: accord exprès de toutes les parties, motifs impérieux d’ordre public ou de protection (par exemple intégrité des personnes ou intérêt de l’enfant), ou nécessité pour faire exécuter l’accord de médiation.
– En revanche, une pièce préexistante ou obtenue indépendamment de la médiation reste recevable.
Jurisprudence citant cet article
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