Article 131-11 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 131-11
A l’expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose. Le jour fixé, l’affaire revient devant le juge. Devant la Cour de cassation, cette information est communiquée par le médiateur avant la date d’audience fixée par le président de la formation.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — sous l’empire des articles 131-1 s. CPC sur la médiation judiciaire, la jurisprudence applique l’article 131-11 en contrôlant, lors de l’homologation, que l’accord respecte l’ordre public et les droits indisponibles, et que le consentement des parties est libre et éclairé; à défaut, l’homologation est refusée. Elle rappelle aussi que la confidentialité de la médiation fait obstacle à la production des échanges devant le juge, sauf accord commun ou nécessité de protection de l’ordre public. Enfin, l’instance demeure suspendue pendant la médiation et les contestations relatives à l’exécution de l’accord homologué relèvent du juge qui l’a homologué.
Jurisprudence citant cet article
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