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Article 131-7 – Code de procédure civile

Article 131-7 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 131-7

Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur. Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il informe les parties des modalités de versement de la provision. Le médiateur convoque les parties dès qu’il a reçu la provision. Les parties qui sont dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle lui en apportent la justification. Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 131-7 CPC (médiation judiciaire) en pratique: les juges, notamment les CME, enjoignent fréquemment aux parties de rencontrer un médiateur et, en cas d’accord, désignent la médiation, sans se dessaisir de l’affaire. En appel, la jurisprudence a précisé le régime des délais “Magendie” pendant la médiation: les délais sont neutralisés pendant la mesure puis recommencent à courir à son terme, avec un point de départ encadré par l’ordonnance et la prise de mission du médiateur. Les décisions rappellent aussi que l’injonction peut viser un simple entretien d’information et que la médiation repose sur le consentement éclairé des parties (référence à l’art. 22-1 de la loi du 8 févr. 1995 mobilisé par les juges). En cas de caducité de la désignation (par exemple défaut de consignation), l’instance reprend son cours selon les textes rappelés par la Chancellerie.


Jurisprudence citant cet article

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