Article 131-3 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 131-3
La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 131-3 CPC (médiation judiciaire): les juridictions rappellent que la médiation ne peut être décidée qu’avec l’accord exprès des parties, le juge ne pouvant l’imposer. La décision désignant le médiateur suspend l’instance pour la durée fixée, mais n’autorise aucune atteinte au contradictoire ni à l’égalité des armes. La confidentialité est strictement appliquée: ce qui est dit ou produit en médiation ne peut fonder la décision au fond sans accord clair et ultérieur des parties. En cas d’échec, le juge reprend la procédure; un refus dilatoire ou de mauvaise foi peut être pris en compte dans l’appréciation des dépens et de l’article 700.
Jurisprudence citant cet article
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