Article 129-2 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 129-2
Lorsque le juge, en vertu d’une disposition particulière, délègue sa mission de conciliation, il désigne un conciliateur de justice à cet effet, fixe la durée de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée. La durée initiale de la mission ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 129-2 CPC
– Les juridictions rappellent que la conciliation par un conciliateur n’intervient qu’avec l’accord des parties, et que la mission doit être respectée dans son périmètre.
– En cas d’accord, le juge peut l’homologuer après un contrôle minimal de légalité et d’ordre public, ce qui lui confère force exécutoire et autorité de chose jugée.
– À défaut d’accord, l’instance reprend son cours sans sanction particulière, sauf lorsque un texte impose une tentative préalable obligatoire, auquel cas l’irrecevabilité peut être soulevée.
– Les juges veillent enfin à la réalité du consentement et à la capacité des parties, écartant l’homologation en cas d’atteinte à l’ordre public ou de droits indisponibles.
Jurisprudence citant cet article
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