Article 128 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 128
Les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 128 CPC en pratique: les parties peuvent se concilier à tout moment de l’instance, y compris en référé, et le juge constate alors la conciliation et homologue l’accord pour lui donner force exécutoire.
Les décisions intègrent souvent les stipulations opérationnelles prévues par les parties, par exemple une clause d’expulsion en cas de non‑respect par le locataire.
L’homologation s’articule avec l’art. 129-1 et, pour l’exécutivité, avec l’art. 1565 CPC, le juge vérifiant seulement la régularité et l’absence d’atteinte à l’ordre public, sans rejuger le fond.
Jurisprudence citant cet article
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