Article 126-9 – Code de procédure civile

Article 126-9 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 126-9

Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la décision de transmission pour faire connaître leurs éventuelles observations. Celles-ci sont signées par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, dans les matières où la représentation est obligatoire devant la Cour de cassation.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

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