Article 81 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 81
Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 81 CPC:
– Lorsque le juge estime que l’affaire relève d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il ne désigne pas un autre juge mais renvoie simplement les parties à « mieux se pourvoir ».
– À l’inverse, s’il se déclare incompétent au profit d’une autre juridiction civile, il désigne expressément la juridiction compétente et ce renvoi s’impose aux parties comme au juge saisi.
– Illustration en JEX: le juge de l’exécution qui constate que le litige n’entre pas dans son office renvoie vers le tribunal judiciaire compétent.
Jurisprudence citant cet article
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