Article 39 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 39
Sous réserve des dispositions de l’article 35, le jugement n’est pas susceptible d’appel lorsque aucune des demandes incidentes n’est supérieure au taux du dernier ressort. Si l’une d’elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 39 (Annexe, CPC): le président de la chambre commerciale statue en référé ou sur requête selon les articles 872, 873 et 875 CPC, ce que les juges appliquent de manière routinière pour les urgences ou mesures non sérieusement contestables. Lorsqu’il statue en référé, il peut orienter les parties vers une audience de règlement amiable (arts. 774-1 à 774-4 CPC). Cette orientation, prise par simple mention au dossier, est qualifiée de mesure d’administration judiciaire et n’ouvre pas de voie de recours, la jurisprudence la traitant comme insusceptible de contestation autonome.
Jurisprudence citant cet article
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