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Article L142-1 – Code des procédures civiles d’exécution

Article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L142-1

En l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès, l’huissier de justice chargé de l’exécution ne peut y pénétrer qu’en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l’huissier de justice chargé de l’exécution. Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l’ouverture des meubles.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article L.142‑1 CPCE:
– Le juge de l’exécution a une compétence exclusive pour toutes les difficultés nées de l’exécution forcée et des mesures conservatoires, y compris les contestations relatives au titre exécutoire, sans pouvoir en modifier le dispositif ni remettre en cause ce qui a été définitivement jugé.
– Il interprète le titre pour en fixer la portée et les modalités d’exécution, peut suspendre, aménager ou lever une mesure si les conditions légales font défaut, et connaît des demandes indemnitaires liées aux opérations d’exécution.
– Les clauses attributives de compétence sont inopposables en cette matière et la compétence territoriale se détermine par le lieu de l’exécution.
– En pratique, la Cour de cassation censure les décisions qui excèdent ces pouvoirs (révision du fond du droit) et confirme celles qui contrôlent strictement les conditions et proportions de la mesure.


Jurisprudence citant cet article

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