Article L111-2 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L111-2
Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article L111-2 CPCE:
– Les juges rappellent que le créancier doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, puis il peut engager l’exécution forcée, à condition notamment que le jugement ait été régulièrement notifié au débiteur visé.
– Le contrôle opéré par le JEX porte concrètement sur la régularité des notifications et l’identité du véritable débiteur (éviter l’homonyme), non sur le bien‑fondé du titre, qu’il ne peut pas réformer.
– En pratique, lorsqu’une signification régulière est établie, les saisies (ex. saisie‑attribution) sont validées; à l’inverse, un vice de notification ou de personne entraîne la mainlevée.
Jurisprudence citant cet article
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