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Démarchage téléphonique sans votre accord : interdit depuis le 11 août 2026 — signaler, faire annuler le contrat et obtenir réparation

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Démarchage téléphonique sans votre accord : interdit depuis le 11 août 2026 — signaler, faire annuler le contrat et obtenir réparation

Depuis le 11 août 2026, un professionnel n’a plus le droit de vous appeler pour vous vendre un produit ou un service si vous ne lui avez pas donné votre accord au préalable. La règle a changé de logique : il fallait autrefois s’inscrire sur la liste d’opposition Bloctel pour échapper aux appels ; c’est désormais au démarcheur de rapporter la preuve que vous avez consenti. Cette inversion résulte de l’article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, applicable au démarchage téléphonique depuis le 11 août 2026, et du décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 qui en précise les modalités de recueil, de conservation et de retrait du consentement. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) confirme que le dispositif Bloctel a cessé d’exister à cette date et Service Public détaille les nouvelles règles applicables aux appels commerciaux.

Concrètement, si votre téléphone sonne pour une proposition commerciale que vous n’avez jamais sollicitée, l’appel est illicite dans la plupart des cas. Il reste cependant des exceptions étroites — contrat en cours, presse, demande explicite de votre part — et des secteurs où tout démarchage demeure prohibé, même avec un accord. Ce guide expose d’abord le nouveau régime d’interdiction, puis les démarches qui protègent vos données personnelles et vos droits quand un appel arrive malgré tout : preuves à conserver, signalement sur SignalConso, plainte devant la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), annulation du contrat signé sous la pression d’un appel illégal et réparation du préjudice subi.

I. Depuis le 11 août 2026, aucun appel commercial sans votre accord préalable

A. Une interdiction de principe adossée à un consentement strictement défini

Le nouvel article L. 223-1 du code de la consommation pose une interdiction claire : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. » Le texte vise aussi bien l’entreprise qui appelle elle-même que le centre d’appels ou le prestataire qui agit pour son compte. Le consentement exigé n’est pas une simple absence d’opposition : il s’agit de « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique ». Un silence, une case pré-cochée ou l’acceptation globale de conditions générales ne valent donc pas accord, et la CNIL rappelle que pour prospecter des particuliers par téléphone, il faut d’abord recueillir leur consentement.

Ce consentement doit être éclairé. Au moment où le professionnel recueille votre numéro, il vous informe de votre droit de ne pas être sollicité sans accord, et le contrat éventuellement conclu à cette occasion mentionne « de manière claire et compréhensible, qu’il est interdit de démarcher par téléphone un consommateur sans son consentement préalable », comme l’exige l’article L. 223-2 du code de la consommation. Le contenu de la demande de consentement est verrouillé par l’article R. 223-1 du même code : identité du professionnel et, le cas échéant, du tiers qui appelle pour son compte, nature exacte des biens ou services concernés, durée du consentement, modalités de retrait et accès à la preuve de l’accord. La période consentie « ne peut excéder un an à compter de la date de recueil du consentement ». Le texte ajoute : « Le consentement recueilli ne peut faire l’objet d’un renouvellement tacite ni être considéré comme tacitement reconduit ». Autrement dit, un accord donné en septembre 2026 ne permet plus aucun appel à partir de septembre 2027, sauf nouvel accord exprès de votre part.

La charge de la preuve pèse entièrement sur le professionnel. L’article L. 223-1 du code de la consommation dispose : « Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa. »

Concrètement, il doit archiver sous format numérique les informations délivrées, la date et l’heure de votre accord et, le cas échéant, la date et l’horaire précis auxquels vous acceptez d’être appelé en dehors des plages autorisées. Ces éléments « sont conservés pendant une période de trois ans à compter de la date de recueil du consentement », en vertu de l’article R. 223-2 du code de la consommation, et le professionnel « fournit gratuitement sur un support durable, dans un délai raisonnable et de manière individualisée, au consommateur qui en fait la demande, la preuve de son consentement ». Si l’entreprise affirme que vous avez accepté d’être appelé mais ne produit rien, ou produit un document incomplet, l’appel reste illicite. Cette exigence rejoint le droit européen des données personnelles : le traitement de vos données téléphoniques à des fins de prospection repose sur votre accord, car le règlement général sur la protection des données (RGPD) n’autorise le traitement de vos données téléphoniques à des fins de prospection que si vous y avez consenti pour cette finalité, et impose au responsable du traitement d’être en mesure de démontrer ce consentement, comme le rappelle la CNIL pour la prospection téléphonique des particuliers.

Le retrait de votre accord est aussi simple que son recueil. L’article R. 223-3 du code de la consommation dispose que le professionnel « permet au consommateur de retirer à tout moment son consentement au démarchage téléphonique selon des modalités qui ne peuvent pas être plus complexes que celles de son recueil ». Le texte précise : « Ce retrait peut être exprimé oralement », y compris pendant l’appel lui-même. Le droit européen des données personnelles formule la même garantie de simplicité du retrait. Après un retrait, tout nouvel appel commercial de la part de ce professionnel devient illicite, et vos données doivent cesser d’être utilisées à cette fin.

B. Les seules situations où l’appel reste permis, et les secteurs où il est toujours prohibé

L’interdiction connaît d’abord une exception liée à la relation contractuelle existante : l’article L. 223-1 du code de la consommation dispose que « L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat ». L’accord préalable n’est alors pas exigé : votre banque peut vous appeler au sujet de votre compte, votre assureur au sujet de votre contrat, et chacun peut proposer des produits ou services afférents ou complémentaires, ou de nature à améliorer les performances ou la qualité de ce qui a été souscrit. En revanche, un professionnel avec lequel vous n’avez aucun contrat en cours ne peut pas invoquer cette exception pour vous proposer ses offres, et un client dont le contrat est résilié redevient un prospect ordinaire dont l’accord doit être recueilli.

La seconde exception, prévue par l’article L. 223-5 du code de la consommation, concerne « la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines », seule activité commerciale qui échappe à l’interdiction de principe.

Même lorsque l’appel est autorisé, il reste encadré dans le temps et en fréquence. Le démarchage n’est permis que du lundi au vendredi, hors jours fériés, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, heures du fuseau horaire du consommateur, et un même consommateur ne peut être démarché plus de quatre fois au cours d’une période de trente jours, comme le rappelle la fiche de la DGCCRF consacrée aux règles applicables aux entreprises. Un appel passé un samedi, à 21 heures ou pour la cinquième fois du mois reste donc illicite, sauf si vous avez explicitement consenti à être appelé à une date et à un horaire précisément spécifiés, ce que le professionnel doit pouvoir attester. Pendant l’appel, le démarcheur doit annoncer clairement son identité, celle de la personne pour le compte de laquelle il appelle et la nature commerciale de la communication : l’article L. 221-16 du code de la consommation l’exige « au début de la conversation, de manière claire, précise et compréhensible ». Un appel anonyme ou présenté comme une enquête de satisfaction qui bascule en argumentaire de vente méconnaît cette obligation.

Certains secteurs sont placés sous prohibition totale. Tout démarchage téléphonique ayant pour objet des prestations de services, des équipements ou des travaux liés à la rénovation énergétique, aux économies d’énergie, à la production d’énergies renouvelables ou à l’adaptation du logement au vieillissement ou au handicap est interdit, sauf dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours. Le démarchage des titulaires d’un compte personnel de formation (CPF) est également prohibé, en application de la loi n° 2022-1587 du 19 décembre 2022, et la DGCCRF comme la CNIL confirment que ces interdictions sectorielles subsistent sous le nouveau régime. La loi nouvelle ajoute même un volet numérique : l’article L. 223-8 du code de la consommation, créé par la loi du 30 juin 2025, interdit la prospection de consommateurs « par message sur un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne » pour ces mêmes travaux et équipements énergétiques, hors contrat en cours.

Seule soupape prévue par les textes : l’appel qui répond à une demande d’information explicite de votre part, par exemple après un devis demandé en ligne, reste possible, en vertu de l’article R. 223-4 du code de la consommation, « dans les cinq jours ouvrables suivant la demande du consommateur », avec un objet limité aux biens ou services pour lesquels vous avez demandé à être rappelé. Le professionnel doit conserver la justification de votre demande pendant trois ans.

Enfin, l’ancien monde de la liste d’opposition a disparu : les articles L. 223-3 et L. 223-4 du code de la consommation, qui organisaient le dispositif Bloctel, ont été abrogés, et Service Public annonce que le service Bloctel a pris fin le 11 août 2026. Il est donc inutile de vérifier si votre numéro y figure encore ou de vous y inscrire : la protection découle désormais directement de la loi, et c’est au démarcheur de prouver votre accord. Parallèlement, les appels émis par des automates, les SMS et les courriers électroniques de prospection obéissent à leur propre régime d’autorisation préalable, posé par l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques : toute prospection directe par automate d’appel, télécopieur ou courrier électronique utilisant les coordonnées d’une personne « qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen » est interdite, et il est également interdit de masquer l’identité de l’annonceur ou de ne pas indiquer de coordonnées permettant de demander l’arrêt des messages. Depuis le 1er janvier 2023, les plateformes d’appels automatisés ne peuvent plus utiliser des numéros commençant par 06 ou 07, en application de la décision n° 2022-1583 de l’Autorité de régulation des communications électroniques, et tout appel depuis un numéro masqué est prohibé.

II. Appelé sans votre accord : les démarches qui protègent vos données et vos droits

A. Pendant l’appel, après l’appel : opposition, preuves, SignalConso et CNIL

Le premier réflexe se joue pendant la communication. Dites clairement que vous vous opposez à la poursuite de l’appel et que vous ne consentez à aucun démarchage. L’article L. 221-16 du code de la consommation est formel : « Si le consommateur s’oppose à la poursuite de la communication, le professionnel met fin sans délai à l’appel et s’abstient de le contacter à nouveau. »

Raccrocher après avoir exprimé votre opposition suffit ; vous pouvez aussi demander l’identité exacte de l’appelant, la société pour le compte de laquelle il agit et l’origine de vos coordonnées, puis exiger la suppression de vos données de ses fichiers. Notez immédiatement le numéro affiché, la date et l’heure précises de l’appel, le nom annoncé et l’objet de la proposition : la DGCCRF recommande elle-même de conserver les preuves utiles — numéro de téléphone, date et heure de l’appel — pour signaler un appel non sollicité. Si l’appel a débouché sur un contrat, conservez tout : bon de commande, conditions générales, enregistrements éventuels, relevés d’appels et messages ultérieurs. Ces pièces serviront à démontrer l’absence de consentement, dont la preuve incombe au professionnel, et à établir le lien entre l’appel illicite et l’engagement que l’on vous a fait signer.

Le deuxième réflexe consiste à alerter l’administration. Tout appel commercial reçu sans accord préalable peut être signalé sur SignalConso, la plateforme de la DGCCRF, qui transmet le signalement à l’entreprise et permet aux enquêteurs de repérer les campagnes illicites. Le signalement est d’autant plus utile qu’il est précis : numéro appelant, date, heure, identité annoncée, objet de l’appel. Les agents de la concurrence et de la consommation peuvent ensuite contrôler le professionnel, exiger la preuve des consentements archivés et prononcer des sanctions. En parallèle, exercez vos droits sur vos données personnelles directement auprès de l’entreprise : droit d’opposition à la prospection, droit de retirer un prétendu consentement, droit d’accès à la preuve conservée et droit à l’effacement. Le droit d’opposition est absolu en matière de prospection : le droit européen des données personnelles reconnaît à toute personne un droit d’opposition absolu lorsque ses données sont utilisées à des fins de prospection, et les données ne doivent alors plus être traitées à ces fins ; en droit français, ce droit se traduit notamment par l’obligation faite au démarcheur de mettre fin sans délai à l’appel dès que vous vous y opposez et de ne plus vous contacter. Si l’entreprise ne répond pas à votre demande d’effacement ou maintient vos coordonnées dans sa base de prospection, le droit européen des données personnelles vous donne le droit d’obtenir l’effacement de vos données dans les meilleurs délais, notamment quand vous avez retiré votre consentement sans autre fondement juridique, quand vous vous êtes opposé à la prospection ou quand les données ont fait l’objet d’un traitement illicite, comme l’expose la CNIL pour le droit à l’effacement.

Si l’entreprise ignore votre demande ou vous appelle de nouveau, saisissez la CNIL par une plainte en ligne : la Commission peut mettre en demeure le responsable du traitement, prononcer des sanctions financières et ordonner la mise en conformité, en articulation avec les pouvoirs de la DGCCRF sur le volet consumériste. La page de la CNIL consacrée à la prospection téléphonique des particuliers rappelle les trois piliers du contrôle — information lors de la collecte du numéro, consentement préalable, respect du retrait — et renvoie aux sanctions applicables. Pour les SMS, messages automatisés et courriers électroniques non sollicités, le régime de l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques s’applique en complément : signalez aussi ces messages, car l’interdiction de masquer l’identité de l’annonceur et l’obligation d’indiquer des coordonnées permettant de demander l’arrêt des envois facilitent l’identification des expéditeurs. Un point mérite une vigilance particulière : les appels venus d’un numéro masqué ou d’un numéro mobile. Tout appel commercial depuis un numéro masqué est prohibé, et les plateformes qui utilisent des systèmes automatisés d’appel ne peuvent plus employer des numéros commençant par 06 ou 07 depuis le 1er janvier 2023, en application de la décision n° 2022-1583 de l’Autorité de régulation des communications électroniques citée par la DGCCRF. Si un numéro mobile vous démarche, relevez-le avec la même rigueur : ces numérotations sont justement celles que les campagnes irrégulières utilisent pour contourner les filtres. Méfiez-vous également des messages qui vous incitent à rappeler un numéro surtaxé ou à envoyer un message textuel surtaxé pour prétendument stopper les appels ou débloquer un gain : l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques range ces incitations parmi les prospections directes soumises à consentement préalable, et elles caractérisent souvent une tentative d’escroquerie plutôt qu’une prospection. Ne rappelez jamais un tel numéro : conservez le message, signalez-le sur la plateforme dédiée aux SMS et appels indésirables et intégrez-le à votre signalement SignalConso, car il démontre une pratique déloyale qui aggrave le dossier du démarcheur.

Lorsque les appels répétés dégénèrent en harcèlement ou s’accompagnent de pressions, conservez chaque trace et envisagez un dépôt de plainte, notamment si des personnes vulnérables de votre entourage ont été ciblées : le volet pénal de l’abus de faiblesse, exposé ci-après, peut alors entrer en jeu.

B. Faire annuler le contrat, faire sanctionner le démarcheur et obtenir réparation

Un contrat signé à la suite d’un appel qui violait l’interdiction est privé de base légale. L’article L. 223-1 du code de la consommation énonce : « Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul ». La nullité peut être invoquée devant le juge pour faire constater que l’engagement ne produit aucun effet, obtenir le remboursement des sommes versées et la restitution des équipements éventuellement installés. La même sanction frappe les contrats conclus en violation de l’interdiction de prospection par messages électroniques pour la rénovation énergétique, que la loi déclare nuls.

Pour les appels passés dans le cadre d’un démarchage par téléphone en vue de conclure un contrat, l’article L. 221-16 du code de la consommation ajoute une protection formelle : le professionnel doit adresser au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l’offre reprenant toutes les informations requises, et le consommateur n’est engagé qu’après l’avoir signée et acceptée. Un contrat facturé ou exécuté sans cette confirmation signée est donc contestable sur un second fondement, cumulable avec la nullité pour défaut de consentement au démarchage.

La loi facilite la mise en cause du véritable bénéficiaire de l’appel. Lorsqu’une société fait prospecter par un centre d’appels, un apporteur d’affaires ou un réseau de distribution, elle ne peut pas se retrancher derrière son sous-traitant : « Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation ». Cette présomption, inscrite à l’article L. 223-1 du code de la consommation, permet d’agir directement contre l’entreprise dont les produits ont été vendus, sans avoir à démêler sa chaîne de sous-traitance téléphonique.

Sur le plan administratif, l’article L. 242-16 du même code punit : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. » La DGCCRF précise que l’amende peut atteindre 75 000 euros par appel pour une personne physique, avec publication systématique des sanctions. Un signalement précis et documenté sur SignalConso alimente donc directement une répression dont les montants sont dissuasifs.

Quand l’appel s’en prend à une personne vulnérable, le droit pénal aggrave fortement la réponse. L’article L. 121-9 du code de la consommation interdit d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour obtenir des engagements « à la suite d’un démarchage par téléphone ou télécopie », et l’article L. 132-14 du même code punit cet abus de faiblesse : « Le fait d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne au sens des articles L. 121-8 à L. 121-10 est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 375 000 euros. » Le texte ajoute : « Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »

Depuis la loi du 30 juin 2025, l’article L. 132-14-1 aggrave la répression lorsque l’abus suit un démarchage téléphonique : « Lorsque l’abus de faiblesse ou d’ignorance est commis dans les conditions mentionnées au 1° de l’article L. 121-9, les peines prévues au premier alinéa de l’article L. 132-14 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende. » Le même plafond proportionnel de 10 % du chiffre d’affaires s’applique. Si un parent âgé, une personne malade ou un voisin en situation de faiblesse a signé un contrat coûteux après des appels insistants, ces qualifications doivent être évoquées avec le juge et peuvent fonder un dépôt de plainte, en plus de l’action en nullité du contrat.

La réparation de votre préjudice personnel relève du juge. Outre l’annulation du contrat et le remboursement, vous pouvez demander des dommages et intérêts pour les préjudices démontrés : temps consacré à faire cesser les appels, frais engagés, troubles liés à l’utilisation illicite de vos données, préjudice moral en cas d’appels répétés malgré votre opposition. La démonstration repose sur le dossier constitué dès le premier appel : relevés téléphoniques, captures des messages, copie de votre signalement SignalConso, échanges avec l’entreprise, preuve de vos demandes d’effacement restées sans réponse et, le cas échéant, décision de la CNIL. Plus ce dossier établit la persistance du démarcheur après votre opposition et l’absence de preuve de consentement, plus l’annulation et l’indemnisation sont solidement fondées. Retenez enfin l’essentiel du nouveau régime : aucun accord, aucun appel ; un accord limité à un an, révocable à tout moment y compris oralement pendant l’appel ; une preuve conservée trois ans que vous pouvez exiger ; des secteurs interdits en toute hypothèse ; et des sanctions administratives, civiles et pénales qui donnent à chaque signalement documenté une portée réelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».