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L’enregistrement d’un titre d’œuvre littéraire comme marque : caractère distinctif, descriptivité thématique et protection par le droit d’auteur

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L’enregistrement d’un titre d’œuvre littéraire comme marque : caractère distinctif, descriptivité thématique et protection par le droit d’auteur

La question de savoir si le titre d’un roman célèbre peut accéder à la protection conférée par le droit des marques se trouve au cœur d’une actualité juridique européenne et nationale de premier plan. Selon le décryptage publié le 20 octobre 2026 par Le Monde du Droit ainsi que la synthèse officielle de jurisprudence diffusée par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, la Grande Chambre de recours de cet office a confirmé, par deux décisions rendues dans les affaires jointes R 1719/2019-G et R 1922/2019-G, le refus d’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes verbaux correspondant aux titres des romans Animal Farm et 1984 de George Orwell pour des produits et services des classes 9, 16, 28 et 41. D’après les éléments recensés, ces décisions font l’objet d’un recours pendant devant le Tribunal de l’Union européenne sous le numéro T-524/26. À la date de rédaction du présent article, aucune responsabilité civile ou pénale n’est établie par les décisions administratives commentées, les contrats conclus entre les parties priment sur toute analyse générale dans le respect des règles impératives, et seul le juge saisi décide au regard des circonstances propres à chaque espèce.

L’intérêt de cette problématique tient à la frontière qui sépare deux régimes de propriété intellectuelle aux finalités distinctes. D’un côté, la propriété littéraire et artistique protège les créations de forme originales pendant la vie de l’auteur et soixante-dix ans après son décès conformément à l’article L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle, avant que l’œuvre ne rejoigne le domaine public. D’un autre côté, le droit des marques confère un monopole d’exploitation renouvelable indéfiniment, non pour récompenser un effort littéraire, mais pour garantir au consommateur l’identité d’origine commerciale des produits ou services proposés sur le marché. Lorsque les ayants droit d’un écrivain ou un éditeur sollicitent l’enregistrement du titre d’une œuvre célèbre à titre de marque pour des livres, des supports audiovisuels, des jeux ou des services culturels, le risque d’une reconstitution perpétuelle d’un monopole d’exploitation sur une œuvre de l’esprit se pose avec acuité.

Pour autant, ni le droit de l’Union européenne ni le droit français n’édictent d’exclusion de principe interdisant à un titre d’œuvre littéraire de constituer une marque valable. Comme le souligne l’analyse publiée par le cabinet de conseil en propriété industrielle Legimark, la validité d’un tel dépôt obéit aux critères généraux gouvernant les motifs absolus de refus : le signe choisi doit remplir la fonction essentielle d’indication d’origine commerciale et ne pas se borner à décrire le sujet ou le contenu thématique des produits et services revendiqués. En droit interne, le titre d’une œuvre bénéficie en outre du statut dualiste de l’article L. 112-4 du Code de la propriété intellectuelle, tandis que les juridictions contrôlent le caractère distinctif des signes déposés au regard des articles L. 711-1 et L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle et sanctionnent les dépôts frauduleux sur le fondement de l’article L. 712-6 du même code. Il importe ainsi d’analyser l’obstacle des motifs absolus de refus opposés au dépôt d’un titre d’œuvre littéraire comme marque (I), puis l’articulation entre le droit des marques, la protection spéciale du titre en droit d’auteur et la sanction des dépôts frauduleux (II).

I. L’obstacle des motifs absolus de refus face au dépôt d’un titre d’œuvre littéraire à titre de marque

Lorsqu’un titre d’ouvrage est présenté à l’enregistrement devant un office de propriété industrielle, son examen porte sur son aptitude à exercer la fonction de marque pour les produits et services désignés dans l’acte de dépôt. Cette exigence conduit à apprécier la perception du signe par le public pertinent au regard du risque de descriptivité thématique (A), puis la frontière séparant le signe descriptif du signe évocateur ainsi que l’acquisition du caractère distinctif par l’usage (B).

A. L’appréciation du caractère distinctif et du caractère descriptif du sujet thématique au regard du public pertinent

Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, la marque est « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales ». En écho à cette définition, l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclarés nuls une marque dépourvue de caractère distinctif (2°) ainsi qu’une marque « composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service » (3°).

La jurisprudence française rappelle que l’aptitude d’un signe à identifier une origine commerciale demeure exigée même lorsque le signe remplit d’autres fonctions culturelles ou informatives. Dans un arrêt du 8 juin 2017 (pourvoi n° 15-22.792), la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé la règle suivante : « Attendu qu’un signe, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque, est distinctif s’il peut être perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services, afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou les services provenant d’une entreprise déterminée de ceux qui ont une autre provenance commerciale » (Cass. com., 8 juin 2017, n° 15-22.792). Or, le titre d’un roman a pour fonction première d’individualiser une œuvre intellectuelle déterminée, et non de désigner l’entreprise d’édition ou de production qui commercialise les exemplaires de cette œuvre.

Dans la même perspective, la cour d’appel de Paris, statuant sur recours contre les décisions de l’Institut national de la propriété industrielle, vérifie si le signe déposé permet au consommateur de rattacher les produits ou services à une source entrepreneuriale unique. Par un arrêt du 29 janvier 2025 (RG n° 23/05038), la cour a rappelé cette exigence : « Pour être accueillie à l’enregistrement, une marque doit pouvoir remplir sa fonction essentielle, à savoir permettre d’identifier les produits ou services qu’elle désigne comme provenant d’une entreprise déterminée et ce, afin de les distinguer des produits ou services provenant d’autres entreprises. Ce caractère distinctif est apprécié en tenant compte des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et de la perception qu’en a le public pertinent. » (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 29 janvier 2025, n° 23/05038). Par un arrêt du 19 septembre 2024 (RG n° 22/06675), la même chambre a précisé le critère d’appréciation : « Est dépourvu de caractère distinctif le signe qui, en lui-même, ne conduit pas le public concerné à penser que les produits ou services en cause proviennent d’une entreprise déterminée, tandis qu’un signe distinctif est apte à individualiser des produits ou des services dans le marché par rapport aux produits ou services du même genre offerts par les concurrents. » (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 19 septembre 2024, n° 22/06675).

C’est à l’aune de cette grille que s’explique la solution retenue dans les affaires relatives aux titres Animal Farm et 1984. Selon la synthèse publiée par l’EUIPO et l’analyse du Monde du Droit du 20 octobre 2026, la Grande Chambre de recours a jugé que la notion de sujet ou de contenu thématique d’un produit culturel ou éducatif entre dans le champ des « autres caractéristiques » visées à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement sur la marque de l’Union européenne, texte équivalent au 3° de l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle. Lorsque le titre d’un roman a acquis, par sa renommée, son étude pédagogique et ses multiples adaptations, une signification conceptuelle autonome telle que l’allégorie politique ou la fiction dystopique, le consommateur confronté à ce signe sur des livres, des films, des jeux ou des services d’éducation et de divertissement le comprendra comme décrivant le sujet thématique de ces produits et services, et non comme un indicateur d’origine commerciale. L’office a écarté les arguments tirés de la protection par le droit d’auteur ou du contrôle éditorial sur les adaptations, dès lors que seul compte le critère de la perception du consommateur.

Au demeurant, la Cour de cassation impose d’apprécier cette perception du public pertinent en se plaçant à la date du dépôt. Dans son arrêt du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-16.078), la chambre commerciale a énoncé cette règle : « Il résulte de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, que le caractère distinctif de la marque s’apprécie au jour du dépôt au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné. » (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-16.078). À cette exigence s’ajoute l’impératif d’intérêt général de disponibilité des signes descriptifs. Comme l’a rappelé la chambre commerciale dans un arrêt du 27 janvier 2021 (pourvoi n° 18-20.702), « l’arrêt retient que la banalité de l’usage des termes « long », « big », « double » ou tous autres exprimant la quantité dans le secteur du « fast food » impose que ces signes usuels restent à la disposition de toutes les personnes qui y exercent leur activité et qu’aucun concurrent ne puisse les monopoliser et priver les autres de leur libre usage dans leur profession. » (Cass. com., 27 janvier 2021, n° 18-20.702). Dans le secteur culturel, cet impératif s’oppose à ce qu’un opérateur confisque par le droit des marques le titre d’une œuvre du domaine public ou devenu l’expression d’un thème littéraire.

B. La distinction entre signe descriptif et signe évocateur et la preuve de l’acquisition de la distinctivité par l’usage

Le refus opposé à certains titres d’œuvres célèbres pour des supports culturels ne condamne nullement tout titre d’ouvrage à la nullité en droit des marques. La validité du dépôt dépend du rapport de spécialité entre la signification du signe et la nature des produits ou services désignés. En droit français, la ligne de partage sépare le signe purement descriptif, frappé de nullité, et le signe simplement évocateur ou arbitraire, éligible à la protection. Dans son arrêt du 7 juillet 2021 (pourvoi n° 19-16.028), la chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré un arrêt d’appel au visa de l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle en rappelant : « Aux termes de ce texte, sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service. Le signe simplement évocateur d’un produit visé dans l’enregistrement n’est pas descriptif de ce produit. » (Cass. com., 7 juillet 2021, n° 19-16.028).

Cette distinction a été réaffirmée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt rendu le 10 septembre 2026 (RG n° 25/11803) : « Le signe doit présenter un caractère intrinsèquement distinctif permettant de déterminer l’origine commerciale des services et de les distinguer d’une autre marque, ce qui n’est pas le cas des signes purement descriptifs. Par ailleurs, le signe simplement évocateur d’un service visé dans l’enregistrement n’est pas descriptif de ce service. » (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 10 septembre 2026, n° 25/11803). Il en découle deux conséquences pratiques pour les entreprises qui structurent leurs actifs immatériels et leurs contrats commerciaux et accords d’exploitation. D’une part, un titre littéraire déposé pour désigner des produits sans lien thématique avec l’œuvre, tels que des vêtements ou de la maroquinerie, conserve en principe son aptitude distinctive, ce qui explique que dans les affaires Animal Farm et 1984 commentées par Legimark, le refus initial de l’examinateur n’était que partiel. D’autre part, le titre d’une collection périodique ou d’une série d’ouvrages identifiant une gamme constante issue d’une même maison d’édition demeure apte à exercer la fonction de marque.

En outre, lorsqu’un signe se heurte initialement aux motifs absolus de refus, le dernier alinéa de l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que, dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, le caractère distinctif peut être acquis par l’usage. En cas d’action en nullité, l’article L. 716-2-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’« est rejetée la demande en nullité introduite sur le fondement des 2°, 3° et 4° de l’article L. 711-2 lorsque le titulaire de la marque contestée peut établir que celle-ci avait acquis, par son usage, un caractère distinctif avant la date de la demande en nullité ». Comme l’a jugé la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 10 septembre 2026 (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 10 septembre 2026, n° 25/11803), cet usage doit être un usage à titre de marque, long, constant, important et notoire auprès du public pertinent, le simple succès culturel de l’œuvre ou un référencement récent sur internet ne suffisant pas. En revanche, selon l’arrêt précité de la Cour de cassation du 7 juillet 2021 (Cass. com., 7 juillet 2021, n° 19-16.028), cette distinctivité acquise peut résulter de l’usage du signe verbal en tant que partie d’une marque semi-figurative enregistrée ou en combinaison avec celle-ci.

II. L’articulation entre le droit des marques, la protection spéciale du titre par le droit d’auteur et la fraude au dépôt

Si l’enregistrement d’un titre d’œuvre littéraire comme marque se heurte souvent à l’écueil de la descriptivité thématique, le créateur ou l’éditeur dispose en droit français du régime de protection spécifique du titre institué à l’article L. 112-4 du Code de la propriété intellectuelle (A), lequel s’articule avec l’annulation pour atteinte aux droits antérieurs et la revendication des marques déposées de mauvaise foi (B).

A. La protection autonome du titre d’une œuvre de l’esprit par l’article L. 112-4 du Code de la propriété intellectuelle

Aux termes de l’article L. 112-4 du Code de la propriété intellectuelle : « Le titre d’une oeuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’oeuvre elle-même. Nul ne peut, même si l’oeuvre n’est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion. » En vertu du premier alinéa de ce texte, lu en combinaison avec l’article L. 112-1 du même code, le titre accède à la protection du droit d’auteur à la condition d’être original. Dans un jugement du 15 septembre 2026 (RG n° 25/05676), le tribunal judiciaire a rappelé les exigences probatoires attachées à cette condition : « Il résulte de l’article L.112-4 qu’une œuvre de l’esprit est protégée dès lors qu’elle a un caractère original. La notion d’originalité suppose que l’œuvre porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. Il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir les contours de l’originalité qu’il allègue. » (TJ, ch. 10, 15 septembre 2026, n° 25/05676).

De même, par un jugement du 4 septembre 2025 (RG n° 22/14427) portant sur le titre d’un événement musical, le tribunal judiciaire de Paris a rappelé : « La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable » (TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 4 septembre 2025, n° 22/14427). Le tribunal a écarté la thèse selon laquelle un titre accéderait au droit d’auteur du seul fait qu’il est arbitraire, en exigeant la démonstration d’un effort créatif reflétant la personnalité de l’auteur. Ainsi, un simple millésime tel que 1984 peut difficilement caractériser en lui-même une création de forme originale, et la protection patrimoniale du droit d’auteur s’éteint en tout état de cause soixante-dix ans après la mort de l’auteur selon l’article L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Toutefois, le second alinéa de l’article L. 112-4 du Code de la propriété intellectuelle prend le relais lorsque le titre n’est pas original ou lorsque l’œuvre est tombée dans le domaine public, en interdisant d’utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion. Fondée sur un mécanisme spécial apparenté à l’action en concurrence déloyale et parasitisme, cette règle permet à tout éditeur de publier librement une œuvre du domaine public sous son titre d’origine — ce qui justifie le refus de monopolisation par une marque descriptive en classes 9, 16 ou 41 —, tout en interdisant d’intituler une œuvre nouvelle du même genre avec ce titre lorsqu’il en résulte un risque de confusion pour le public.

B. Le conflit avec les droits antérieurs et la revendication de la marque déposée de mauvaise foi

Lorsqu’un tiers tente de s’approprier le titre d’une œuvre, d’une publication ou d’une manifestation culturelle en le déposant comme marque, le titulaire légitime dispose de deux voies relevant du contentieux commercial et de la propriété intellectuelle. En premier lieu, l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose en son paragraphe I, 6°, que « Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : (…) 6° Des droits d’auteur ». Dès lors que le titre présente un caractère original au sens de l’article L. 112-4 du Code de la propriété intellectuelle et demeure protégé, l’auteur ou son ayant droit peut obtenir la nullité de la marque postérieure.

En second lieu, la victime d’un dépôt déloyal peut exercer l’action en revendication de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel : « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement. » Dans son arrêt du 28 février 2024 (pourvoi n° 22-21.825), la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les critères de cette fraude au visa de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle : « pour établir qu’une marque a été déposée en fraude de ses droits, le tiers doit démontrer, d’une part, que le déposant avait connaissance de l’utilisation par lui d’un signe identique ou similaire au signe déposé en tant que marque, d’autre part, que ce dernier avait l’intention soit de porter atteinte à ses intérêts d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque. » (Cass. com., 28 février 2024, n° 22-21.825).

C’est sur ce fondement que le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 4 septembre 2025 (TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 4 septembre 2025, n° 22/14427), a ordonné le transfert à une association culturelle de la marque verbale correspondant au titre de ses événements musicaux, déposée par un ancien membre en fraude de ses droits. Plus largement, la référence faite par l’arrêt du 28 février 2024 (Cass. com., 28 février 2024, n° 22-21.825) au détournement des fonctions de la marque rejoint l’analyse de la Grande Chambre de recours de l’EUIPO : le droit des marques ne saurait être instrumentalisé pour contourner l’extinction légale des droits patrimoniaux prévue à l’article L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle ni pour soustraire au domaine public le sujet thématique d’une œuvre littéraire.

Conclusion

L’actualité ouverte par le décryptage du 20 octobre 2026 dans Le Monde du Droit autour des décisions de la Grande Chambre de recours de l’EUIPO relatives aux titres Animal Farm et 1984 démontre que le droit des marques ne constitue pas un relais automatique du droit d’auteur sur une œuvre célèbre. Si les titres d’œuvres de l’esprit ne sont pas exclus par principe de l’enregistrement, leur validité demeure soumise aux exigences des articles L. 711-1 et L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle : lorsque la notoriété d’un roman confère à son titre une signification conceptuelle immédiate, le public pertinent le perçoit, pour les produits et services culturels ou éducatifs, comme la description de leur sujet thématique et non comme l’indication d’une origine commerciale.

Le droit français offre néanmoins aux créateurs et aux éditeurs des instruments complémentaires qu’il convient d’articuler : la protection du titre original par le droit d’auteur et la prévention du risque de confusion entre œuvres du même genre selon l’article L. 112-4 du Code de la propriété intellectuelle, le dépôt de marques sur des produits dérivés non descriptifs ou la preuve d’une distinctivité acquise par un usage constant à titre de marque conformément à l’article L. 716-2-5, ainsi que les actions en nullité de l’article L. 711-3 et en revendication de l’article L. 712-6 contre les dépôts frauduleux. À la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie par les décisions commentées, les conventions conclues entre les parties prévalent dans le respect de l’ordre public, et seul le juge compétent tranche au cas par cas l’étendue de la protection d’un titre.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».