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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Chauffage collectif : date de mise en route, flambée des pellets et recours quand le logement reste froid

La question « chauffage collectif date de mise en route » fait partie des saisies les plus fréquentes des internautes français cette semaine, avec les requêtes voisines « chauffage collectif gaz », « chauffage collectif ou individuel » et « chauffage d’appoint ». La tendance « chauffage », active et en croissance de 500 % pour un volume de l’ordre de 1 000 recherches, s’explique par une actualité très concrète : le prix de la tonne de pellets de bois flambe et, selon La Dépêche du 22 octobre 2026, cette hausse pourrait gonfler la facture de chauffage de plus de 300 euros ; Orange Actualités relève la même envolée, tandis que Le Parisien décrit des ménages de Niort qui basculent vers le bois face à la flambée des prix de l’énergie. Derrière ces requêtes, les problèmes de droit sont toujours les mêmes : à quelle date le chauffage collectif doit-il être allumé, qui supporte la facture quand le combustible s’envole, et que faire quand le logement reste froid malgré les appels de charges. Cet article répond à ces trois questions avec le droit applicable et des décisions rendues sur des litiges de chauffage. La première partie traite de la mise en route et du partage du coût en copropriété ; la seconde traite des recours du locataire et du copropriétaire qui ont froid, avec les réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France.

I. Chauffage collectif : à quelle date la mise en route, quelle température exiger et qui paie la flambée des pellets

A. Chauffage collectif : date de mise en route, température de 19 degrés et seuil de 18 degrés dans le logement

Il n’existe pas de date nationale et uniforme d’allumage du chauffage collectif. La mise en route résulte du règlement de copropriété, du contrat d’exploitation de la chaufferie et des votes de l’assemblée générale des copropriétaires : c’est la copropriété qui fixe la période de chauffe, et le syndic l’exécute. La requête « chauffage collectif date de mise en route » traduit donc une vraie question de droit : quand la date votée tarde et que les températures chutent, le copropriétaire comme le locataire peuvent exiger le respect des températures réglementaires, et faire constater le manquement.

La règle centrale figure dans le code de l’énergie : « les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d’inoccupation définies à l’article R. 241-27 , fixées en moyenne à 19° C», pour l’ensemble des pièces du logement (code de l’énergie, article R. 241-26). Le même code précise la méthode : la température moyenne du logement est calculée pièce par pièce, et « le calcul de la moyenne étant pondéré en fonction du volume de chaque pièce ou local » (code de l’énergie, article R. 241-25). Autrement dit, un relevé pris au hasard près d’un radiateur ne prouve rien ; seule une mesure au centre des pièces, à 1,50 mètre du sol, pondérée par les volumes, permet de dire si le seuil est tenu. Pendant les périodes d’inoccupation d’au moins vingt-quatre heures et de moins de quarante-huit heures, la limite moyenne est fixée à 16° C, et «Elles sont fixées à 8° C lorsque la durée d’inoccupation est égale ou supérieure à quarante-huit heures.» (code de l’énergie, article R. 241-27), ce qui encadre les réduits de chauffe votés pour les vacances.

En miroir, le code de la construction et de l’habitation impose un plancher pour les logements : « Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18° C la température au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage qui permettent notamment à l’occupant d’obtenir une température inférieure à 18° C » (code de la construction et de l’habitation, article R. 171-11). Ces dispositions s’appliquent aux projets de construction ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée postérieurement au 1er juin 2001 (article R. 171-12 du même code). La combinaison est donc lisible : le chauffage collectif peut être plafonné en moyenne à 19° C, mais l’installation doit permettre de maintenir 18° C au centre des pièces, avec un réglage laissé à l’occupant.

Concrètement, le locataire ou le copropriétaire qui a froid commence par écrire : mise en demeure au bailleur ou au syndic d’allumer ou de rétablir une chauffe conforme, relevés datés pièce par pièce, photographies du thermostat et des radiateurs froids, échanges avec le chauffagiste. Si la copropriété a voté une date de mise en route tardive ou refuse d’avancer l’allumage malgré des températures basses, la contestation passe par l’assemblée générale suivante, puis par le juge : « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes.», et «Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.» (loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, article 42). Le même article ajoute que «Les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.», ce qui sécurise le fondement des actions en paiement ou en répétition de charges. Le chauffage d’appoint électrique acheté dans l’urgence ne remplace pas ces démarches : il soulage, mais c’est le constat écrit et daté qui fonde le recours.

B. Chauffage collectif : qui paie la facture quand les pellets flambent, charges selon l’utilité et leçons des juges

La flambée du combustible ne change pas la clé de répartition à elle seule. En copropriété, «Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.» (loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, article 10). Le critère n’est donc ni la consommation réelle de chacun, ni le montant de la facture du fournisseur de pellets ou de gaz, ni même l’usage effectif : c’est l’utilité objective du service pour le lot. Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé dans un litige de charges de chauffage collectif : la notion d’utilité s’apprécie de manière objective par rapport au lot considéré, quel que soit l’usage effectif du service collectif par un copropriétaire, et l’utilité consiste, en matière de chauffage collectif, à fournir à chaque lot, selon sa destination, un confort permis, convenable et identique (tribunal judiciaire de Paris, 8 février 2024, RG n° 21/01416 ; Cour de cassation, 3e chambre civile, 22 septembre 2016, pourvoi n° 15-20.086 ; Cour de cassation, 3e chambre civile, 16 novembre 2011, pourvoi n° 10-18.056).

Ce jugement parisien tranche deux idées reçues qui resurgissent à chaque flambée des prix. D’abord, la vacance du lot n’exonère pas : le tribunal a jugé «il importe peu que les locaux aient été vacants du 31 janvier 2018 au 8 janvier 2021» (tribunal judiciaire de Paris, 8 février 2024, RG n° 21/01416), dès lors que le règlement de copropriété n’accorde aucun abattement pour absence temporaire. Ensuite, l’équipement indépendant ne suffit pas : la société copropriétaire, dotée d’une pompe à chaleur propre et affirmant n’avoir aucun répartiteur installé dans ses locaux, restait tenue parce que le règlement était respecté et qu’une grande partie de ses locaux demeurait desservie par la chaufferie collective, pour des dépenses de chauffage de 33 676,97 euros au titre de l’exercice 2020. La morale est directe pour l’automne 2026 : couper ses radiateurs, chauffer au bois chez soi ou laisser le logement vide ne dispense pas de payer la part collective tant que la clé du règlement, assise sur l’utilité objective, s’applique.

Le revers existe, et il est symétrique. Quand le lot n’est pas du tout raccordé au chauffage collectif, la clause qui lui impose les charges par tantièmes peut être réputée non écrite. Le tribunal judiciaire de Reims l’a jugé pour un local commercial dont un constat de commissaire de justice établissait l’absence de tout raccordement : le tribunal a jugé : «Réputé non écrite la clause relative à la répartition des charges du chauffage collectif» figurant dans le règlement de copropriété, puis «Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 14 rue de l’Arbalète 51100 Reims à régler à la SCI BARALETE la somme de 1.825,63 euros au titre des charges de chauffage indûment réglées au titre des exercices 2023 et 2024», en appliquant «l’article 10 alinéa 1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du critère de l’utilité» (tribunal judiciaire de Reims, 30 janvier 2026, RG n° 25/00273). Et dans ce cas, ce n’est pas au copropriétaire de bricoler sa propre clé : « Lorsque le juge, en application de l’alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition. Cette nouvelle répartition prend effet au premier jour de l’exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive » (loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, article 43).

Entre ces deux pôles, la pratique parisienne de l’automne 2026 appelle trois vérifications avant de payer ou de contester. Premièrement, lire le règlement : quelle clé pour le chauffage, tantièmes ou surface de chauffe, et prévoit-il l’individualisation par répartiteurs. Deuxièmement, faire constater : un procès-verbal de commissaire de justice établissant l’absence de raccordement vaut toute l’argumentation du monde, comme à Reims, tandis qu’une simple facture de pompe à chaleur ne prouve pas l’inutilité du collectif, comme à Paris. Troisièmement, respecter les délais : toute contestation d’une résolution d’assemblée générale obéit au délai de deux mois de l’article 42 précité, et la répétition des charges indûment versées suit le régime des actions personnelles entre copropriétaire et syndicat. Payer sous protestation écrite, en réservant ses droits, préserve le recours sans exposer à une procédure en recouvrement.

II. Logement froid : les recours du locataire contre le bailleur et du copropriétaire contre le syndic

A. Locataire sans chauffage : mise aux normes du bailleur, consignation du loyer et référé sous astreinte

Pour le locataire, le point de départ est l’obligation de décence. « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé », et il est obligé : «De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement» (loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, article 6). Le même article lui impose : «D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués». Le décret sur la décence précise le standard : le logement doit comporter : «Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement.» (décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, article 3), et les équipements de chauffage doivent être « en bon état d’usage et de fonctionnement » (décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, article 2). Un chauffage collectif coupé, une chaudière en panne durable ou des radiateurs qui ne chauffent qu’une pièce sur trois relèvent de ce manquement, pas d’un simple inconfort.

La loi organise la réponse. D’abord, le locataire « peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours », car « si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6 », la mise aux normes s’impose au bailleur ; ensuite, le juge « détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution », et : «Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux.» (loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, article 20-1, cité par le tribunal judiciaire de Montpellier, ordonnance de référé du 8 janvier 2025, RG n° 24/01111). Cette ordonnance illustre exactement la situation de l’automne : dans une résidence où l’assemblée générale avait supprimé le chauffage collectif au fioul en décidant que chaque copropriétaire installerait à ses frais un chauffage individuel, le bailleur n’avait pas équipé le logement loué et s’était contenté de radiateurs électriques d’appoint livrés en 2020. Le juge a tranché : « Tenu de fournir à ses locataires un logement décent, le bailleur a failli dans le respect de son obligation. »

Les mesures prononcées montrent l’échelle des recours quand le froid s’installe. Le tribunal a condamné le bailleur « à faire procéder à l’installation d’un système de chauffage individuel efficient ou, le cas échéant, à faire procéder aux réparations nécessaires pour permettre l’alimentation des radiateurs présents dans le logement », « sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du quinzième jour après la signification de la présente décision, dans un délai de 2 mois » ; il a autorisé les locataires : «à verser le montant des loyers et charges mensuels auprès de la Caisse des dépôts et consignations de [Localité 6] jusqu’à parfaite réalisation des travaux», et condamné le bailleur «à payer la somme de 2000 euros à titre provisionnel à Madame [I] [G] et Monsieur [M] [N] en réparation de leur préjudice de jouissance» (tribunal judiciaire de Montpellier, ordonnance de référé du 8 janvier 2025, RG n° 24/01111). Trois enseignements pour le locataire parisien ou francilien qui grelotte : la suppression du collectif votée en assemblée générale n’efface pas l’obligation du bailleur d’équiper son propre lot ; les radiateurs d’appoint ne valent pas installation de chauffage normal ; et le juge des référés peut combiner injonction sous astreinte, consignation des loyers et provision sur le préjudice de jouissance. Le préalable reste la mise en demeure avec date butoir, les relevés de température et, si possible, le constat d’huissier, car le juge statue sur pièces.

B. À Paris et en Île-de-France : juridiction compétente, pièces à réunir et erreurs qui coûtent cher

À Paris et en Île-de-France, le contentieux du logement froid suit des circuits balisés qu’il faut emprunter dans l’ordre. Pour le locataire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire statue en référé sur la mise en conformité du logement, l’astreinte, la réduction ou la consignation du loyer sur le fondement de l’article 20-1 précité ; au fond, la mise en conformité, les dommages et intérêts et la résiliation relèvent du même pôle. Pour le copropriétaire, la contestation d’une résolution d’assemblée générale sur la chaufferie, la période de chauffe ou la clé de répartition se porte devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble, dans le délai de deux mois de l’article 42, et l’action en répétition des charges suit le même tribunal. Un avocat en droit immobilier à Paris structurera le dossier autour de ces deux axes, bail d’un côté, copropriété de l’autre, car le locataire agit contre son bailleur tandis que le bailleur copropriétaire agit contre le syndicat : confondre les deux défendeurs fait perdre des mois.

Le dossier parisien qui aboutit contient les mêmes pièces, qu’il s’agisse d’un studio du 11e arrondissement chauffé au collectif gaz ou d’un trois-pièces de banlieue passé au chauffage individuel après suppression du collectif. D’abord, le contrat et le règlement : bail, état des lieux d’entrée, règlement de copropriété et procès-verbaux d’assemblées générales sur la chaufferie. Ensuite, la preuve du froid : relevés datés pièce par pièce avec volumes, courriers et mises en demeure au bailleur puis au syndic, constats de commissaire de justice, attestations du chauffagiste ou du fournisseur de pellets en cas de rupture de livraison. Enfin, le chiffrage : factures de chauffage d’appoint, surcoût électrique, arrêts maladie ou attestations en cas d’occupants vulnérables, car le préjudice de jouissance se prouve et se chiffre, comme les 2 000 euros provisionnels accordés à Montpellier. Les décisions citées montrent que les juges comparent les écrits : à Paris, la clé de 1974 appliquée sans discontinuer et les relevés de dépenses ont emporté la conviction ; à Reims, le constat d’absence de raccordement a fait réputer la clause non écrite ; à Montpellier, la délibération d’assemblée supprimant le collectif n’a pas sauvé le bailleur défaillant.

Trois erreurs coûtent cher dans les dossiers franciliens de chauffage. La première consiste à cesser de payer les charges ou le loyer de sa propre initiative : la suspension ou la consignation du loyer se demande au juge en application de l’article 20-1, et le copropriétaire qui bloque ses appels de fonds s’expose à une condamnation avec intérêts alors même qu’il conteste la clé. La deuxième consiste à attendre le printemps pour agir : la contestation d’une assemblée générale se périme en deux mois à compter de la notification du procès-verbal, et une chauffe défaillante se constate en hiver, pas en mai. La troisième consiste à voter la suppression du collectif sans mesurer la suite : la copropriété peut décider d’arrêter une chaufferie fioul, mais chaque bailleur reste tenu de fournir à son locataire une installation permettant un chauffage normal, et le coût des travaux privatifs ne se reporte ni sur le locataire ni sur le syndicat. Vérifier avant l’automne la date de mise en route votée, l’état de la chaufferie, le stock de pellets ou le contrat gaz, et l’équipement réel de chaque lot loué, c’est le programme le plus rentable de la saison de chauffe 2026-2027.

Conclusion

La vague de recherches sur le chauffage et la flambée des pellets rappellent une règle simple : la date de mise en route se vote en assemblée générale, la température se mesure selon le code de l’énergie avec un plancher de 18° C au centre des pièces, et la facture se partage selon l’utilité objective de chaque lot, pas selon l’humeur du marché des combustibles. Le locataire d’un logement froid dispose d’un chemin complet, de la mise en demeure à la mise en conformité ordonnée sous astreinte avec consignation des loyers ; le copropriétaire qui paie pour un service dont son lot ne bénéficie pas peut faire réputer la clause non écrite et obtenir du juge une nouvelle répartition. À Paris et en Île-de-France, ces recours se gagnent sur pièces, dans les délais de deux mois pour les assemblées générales et avec des constats dressés pendant la saison de chauffe. Allumer à temps, mesurer correctement et contester par écrit : l’hiver 2026 se prépare dès maintenant. Les copropriétés franciliennes qui exploitent encore une chaufferie fioul ou un réseau ancien ont intérêt à faire voter avant l’hiver la période de chauffe, le budget combustible et le plan de remplacement, car c’est sur ces documents écrits que le juge s’appuiera en cas de litige sur la mise en route ou sur les charges.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».