Graphiste freelance installé à Paris, vous facturez vos créations via une LLC immatriculée au Delaware tout en restant vivre en France. Sur le papier, le montage séduit : immatriculation rapide en ligne, frais réduits, compte bancaire américain, fiscalité du Delaware présentée comme légère. Dans les faits, l’administration fiscale française applique les mêmes grilles de lecture que pour une société à Dubaï ou à Hong Kong : domicile fiscal de la personne physique, siège de direction effective de la société, article 155 A du code général des impôts pour les prestations rendues depuis la France, article 123 bis pour les revenus financiers logés à l’étranger, territorialité de la TVA et, en cas de départ avorté, exit tax. La LLC américaine ajoute une complexité propre : entité réputée transparente outre-Atlantique quand elle ne compte qu’un associé, elle demeure analysée en France selon ses caractéristiques propres, sans que l’option américaine pour la transparence s’impose au juge français. Cet article décrit, textes et décisions à l’appui, pourquoi le risque français subsiste, comment la TVA doit être traitée pour des clients parisiens, et comment contester un redressement devant les juridictions parisiennes.
I. Pourquoi une LLC au Delaware pilotée depuis Paris reste imposable en France ?
A. Le siège de direction effective retient l’impôt sur les sociétés en France malgré l’immatriculation au Delaware
L’analyse commence par votre situation personnelle. Aux termes de l’article 4 B du code général des impôts, « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Un graphiste qui habite à Paris, y dessine, y rencontre ses clients et y pilote ses dossiers remplit au moins deux de ces critères. La convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994, qui répartit le pouvoir d’imposer entre les deux États, ne fait pas disparaître cette analyse : elle organise le partage de l’impôt, elle n’efface pas le domicile français constaté.
Du côté de la société, l’immatriculation au Delaware ne suffit pas à localiser les bénéfices aux États-Unis. En droit français, l’article 209 du code général des impôts dispose que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés […] en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». La jurisprudence applique ce texte en recherchant où se trouve le siège de direction effective : lieu où sont prises les décisions stratégiques, où sont signés les contrats importants, où sont conservées la comptabilité et les archives, où travaillent les personnes qui commandent réellement l’activité.
L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 27 janvier 2023, n° 21NT02375, rendu à propos d’une société dont le siège statutaire avait été transféré au Luxembourg, illustre la méthode suivie par le juge. L’administration avait estimé que « le siège de direction effective de la société Mach 1 s’était maintenu en France sur la période vérifiée et que ses bénéfices étaient donc imposables en totalité à l’impôt sur les sociétés en France au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 ». La cour confirme : « il résulte de l’instruction qu’en réalité ces décisions sont déterminées en amont par M. et Mme C… et mises à exécution en France », puis juge que « le centre effectif de direction de la SARL Mach 1 s’est maintenu en France après 2012 et qu’elle a donc conservé son domicile fiscal en France ». La décision est consultable à CAA Nantes, 27 janvier 2023, n° 21NT02375. Transposée à votre cas, la leçon est directe : trois réunions annuelles d’associés à Wilmington, un agent enregistré qui reçoit le courrier et une adresse de domiciliation ne pèsent rien face à un ordinateur, des logiciels, des clients et des journées de travail intégralement situés dans un atelier du 11e arrondissement. Si les devis sont établis à Paris, si les allers-retours avec les clients partent d’une adresse parisienne et si les fichiers sources restent stockés sur des disques parisiens, le centre de décision est à Paris.
La transparence américaine de la LLC à associé unique ne change pas cette conclusion. Aux États-Unis, une telle LLC est par défaut ignorée pour l’impôt fédéral : le profit est déclaré par l’associé. En France, l’administration et le juge examinent la personne morale étrangère au regard du droit français, en fonction de ses traits : responsabilité limitée, existence distincte des associés, parts cessibles. Une LLC du Delaware présente en général les marques d’une société opaque au sens français, donc en principe passible de l’impôt sur les sociétés en France si elle est exploitée depuis Paris. Le résultat pratique est rude : la LLC peut être regardée comme résidente fiscale française par direction effective, ses bénéfices sont alors imposables en France, et les distributions vers vous sont imposées une seconde fois entre vos mains comme revenus distribués, sous réserve des mécanismes destinés à éviter une double imposition économique. Le seul moyen de faire échec à cette analyse consiste à démontrer une substance réelle au Delaware : bureaux propres et non partagés, personnel qualifié présent toute l’année, contrats négociés et signés sur place, comptabilité tenue sur place, dirigeants qui décident sans recevoir d’instructions de Paris. Pour un graphiste indépendant qui produit lui-même chaque visuel, cette démonstration est concrètement hors de portée.
Le même raisonnement commande l’examen d’un éventuel établissement stable. Si la LLC reste américaine par sa direction mais que vous travaillez depuis votre domicile parisien pour son compte, l’administration peut soutenir que cet appartement constitue un établissement stable de la LLC en France, auquel une part des bénéfices est rattachable. La géographie ne pardonne pas : un atelier fixe, même modeste, utilisé durablement pour l’activité de l’entreprise étrangère, suffit à ancrer l’imposition en France. Pour une vision d’ensemble des montages de facturation depuis l’étranger, la page de référence du cabinet consacrée à la facturation depuis une société étrangère en restant en France décrit la même mécanique et renvoie aux mêmes fondements : facturer des clients en France depuis une société étrangère en restant en France.
Enfin, la dimension prix de transfert ne doit pas être négligée dès que la LLC facture une structure française liée ou refacture vos prestations à un prix minoré. Aux termes de l’article 57 du code général des impôts, « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Une LLC qui conserve 80 % de la marge alors que tout le travail est accompli à Paris expose la rectification à une réintégration de la marge indûment localisée outre-Atlantique, avec documentation à produire et comparaison avec des entreprises indépendantes similaires.
B. L’article 155 A impose en France le graphiste qui contrôle sa LLC et rend les services depuis Paris
Même si la LLC échappait à la qualification de résidente française, le graphiste parisien resterait exposé à titre personnel sur le fondement de l’article 155 A. Le texte, dans sa version applicable, énonce que l’article 155 A du code général des impôts vise que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ». Le graphiste associé unique d’une LLC du Delaware contrôle cette LLC par définition. Les sommes encaissées par la LLC en contrepartie de logos, chartes graphiques, illustrations et maquettes dessinés à Paris sont donc imposables en France à son nom, dans la catégorie correspondant à son activité, en pratique les bénéfices non commerciaux pour un créateur indépendant.
Le Conseil d’État a précisé la portée du dispositif dans une décision du 22 mars 2023, n° 455084, rendue à propos de rémunérations versées par une société française à une société britannique pour des fonctions de présidence exercées par un résident français. Le juge rappelle d’abord le texte : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », puis dégage le critère d’application : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte ». La décision, qui rejette le pourvoi du contribuable, est consultable à Conseil d’État, 22 mars 2023, n° 455084. Pour un graphiste, l’application est limpide : si la LLC se borne à émettre la facture et à encaisser, sans studio propre, sans directeur artistique distinct, sans apport créatif autonome, la facturation ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de la LLC, et le service est regardé comme rendu pour le compte du graphiste parisien.
Trois fondements alternatifs du même article doivent être distingués, car l’administration n’a besoin que d’un seul pour redresser. Le premier est le contrôle, qui suffit à lui seul et qui est acquis pour l’associé unique. Aux termes de l’article 155 A du code général des impôts, les deux autres fondements visent « soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes » et « soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Une LLC qui ne fait que refacturer vos créations, sans clientèle propre ni production autonome, ne satisfait pas la preuve d’activité prépondérante. Sur le régime privilégié, l’article 238 A du code général des impôts retient que « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ». Le Delaware ne prélevant pas d’impôt sur les sociétés au niveau de l’État sur les bénéfices hors de son territoire et la LLC à associé unique n’acquittant par défaut aucun impôt fédéral sur son propre résultat, l’argument du régime privilégié est régulièrement soulevé par les vérificateurs, même si les États-Unis pris dans leur ensemble ne figurent pas sur les listes d’États non coopératifs. Le graphiste ne peut donc pas compter sur l’image de respectabilité américaine pour échapper au troisième fondement.
La solidarité de paiement renforce le risque pour les clients. Le texte prévoit que la personne qui perçoit les sommes est solidairement responsable des impositions dues par la personne qui rend les services, et l’administration peut rechercher le client français qui a versé les sommes à la LLC étrangère. Un annonceur parisien qui règle une LLC du Delaware sans vérifier la réalité de l’intervention de cette LLC s’expose à se voir réclamer la taxe et les impositions afférentes. En pratique, les directions financières des groupes sérieux demandent désormais une attestation de substance et refusent les factures émises par des structures sans moyens.
Reste la question des revenus financiers logés dans la LLC. Quand la LLC conserve durablement des bénéfices sur un compte américain, les place en valeurs mobilières ou en créances, puis ne distribue rien, l’administration peut mobiliser l’article 123 bis du code général des impôts, aux termes duquel « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». Le seuil de 10 % est nécessairement dépassé pour l’associé unique. Si la LLC accumule de la trésorerie placée, ses résultats financiers peuvent être imposés chaque année entre vos mains comme revenus de capitaux mobiliers, même sans distribution. La parade supposée qui consiste à laisser l’argent dormir à Wilmington se retourne ainsi contre son auteur.
II. Comment sécuriser la TVA, l’exit tax et la contestation du redressement à Paris ?
A. TVA française, facturation et sortie : ce que la LLC du graphiste doit appliquer pour des clients parisiens
La TVA obéit à des règles de territorialité propres, distinctes de celles de l’impôt sur le revenu. Pour des prestations de création graphique fournies à des professionnels, l’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique ». Autrement dit, quand le client est une agence parisienne assujettie, la prestation est localisée en France même si le prestataire facture depuis le Delaware. Le corollaire figure à l’article 283 du code général des impôts : « sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur ». C’est l’autoliquidation : l’agence parisienne déclare la TVA française sur la facture de la LLC et la déduit simultanément si elle est elle-même taxable, opération neutre pour elle mais traçable pour l’administration. Toute facture de la LLC à un client professionnel français doit donc mentionner l’autoliquidation par le preneur, sans TVA américaine, et le client doit disposer du numéro de TVA intracommunautaire du graphiste ou de sa LLC lorsque celle-ci est identifiée en France.
Quand le client est un particulier, la règle s’inverse : le lieu de la prestation suit en principe l’établissement du prestataire. Une LLC regardée comme établie en France par sa direction effective parisienne facture alors de la TVA française à ses clients particuliers parisiens, au taux applicable aux prestations de services, et doit être immatriculée à la TVA en France. Omettre cette immatriculation expose à un redressement de TVA, assorti de la remise en cause des factures et d’une information des clients. Les contrôles croisent désormais les relevés bancaires américains obtenus par échange automatique de renseignements, les factures d’abonnement aux logiciels de création au nom du graphiste parisien et les mentions légales du portfolio en ligne. Une LLC qui déclare ne rien réaliser en France mais dont le book indique un studio à Paris et des disponibilités immédiates pour des réunions dans la capitale fournit elle-même la preuve de son établissement.
La question de la sortie du territoire mérite une mention distincte, car plusieurs graphistes envisagent de quitter Paris pour Wilmington ou Austin après quelques années de montage. L’article 167 bis du code général des impôts prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux ». Le graphiste qui détient sa LLC depuis Paris pendant six années sur les dix dernières et qui transfère son foyer aux États-Unis entre dans le champ de ce dispositif d’exit tax pour les titres dont la valeur dépasse les seuils légaux, avec sursis de paiement sous conditions en cas de transfert vers les États-Unis, pays lié par une convention d’assistance. Conserver la LLC en ne partant pas n’évite pas l’imposition courante décrite plus haut, et partir sans anticiper l’exit tax ajoute une imposition des plus-values latentes à celle des redressements antérieurs. Dans les deux cas, la valorisation des parts de la LLC à la date du transfert, fondée sur la clientèle parisienne et le carnet de commandes, concentre l’essentiel du litige.
Concrètement, la sécurisation passe par un choix binaire. Soit le graphiste installe une substance véritable aux États-Unis : il s’y installe lui-même, y crée, y signe, y emploie, et ne conserve en France qu’une présence accessoire. Soit il assume la fiscalité française : il crée ou maintient une structure française, facture en France avec TVA française, déclare ses bénéfices non commerciaux en France et utilise la LLC américaine, si elle subsiste, uniquement pour une activité américaine réelle et documentée. L’entre-deux, qui consiste à vivre à Paris et à facturer depuis Wilmington, cumule les inconvénients des deux systèmes : imposition française sur le fondement de la direction effective ou de l’article 155 A, obligations déclaratives américaines de la LLC maintenues, frais d’agent enregistré et de comptabilité dans deux pays, sans économie d’impôt durable.
B. Contester le redressement à Paris : preuves à réunir, procédure et points d’attention en Île-de-France
À Paris, les vérifications de montages impliquant une LLC américaine suivent un schéma récurrent. Le service adresse une demande d’éclaircissements, puis une proposition de rectification fondée sur l’article 155 A, sur la résidence fiscale de la société ou sur la TVA. Les pièces réclamées sont prévisibles : baux et factures d’électricité de l’atelier parisien et des éventuels locaux américains, relevés bancaires français et américains, contrats avec les clients, échanges de messages montrant où les créations sont discutées et validées, licences de logiciels et journaux de connexion, billets d’avion et relevés de géolocalisation professionnelle, organigrammes, procès-verbaux d’assemblées, contrats de travail américains, preuves de signature et de paiement des décisions. L’enjeu probatoire se résume à une question : qui a fait quoi, où, et pour le compte de qui. Chaque document qui montre que le graphiste dessine à Paris pour des clients parisiens renforce le fondement de l’article 155 A ; chaque document qui montre une équipe américaine autonome qui conçoit, corrige et livre sans instructions parisiennes l’affaiblit.
La contestation s’organise en deux temps. D’abord, la réponse écrite à la proposition de rectification, qui doit reprendre point par point les griefs, verser les pièces de substance américaine si elles existent, chiffrer les contreparties réelles de l’intervention de la LLC et solliciter l’entretien avec le supérieur hiérarchique puis, si le désaccord persiste, la saisine de la commission compétente selon les impôts en cause. Ensuite, la réclamation contentieuse puis le recours devant le tribunal administratif de Paris pour un graphiste domicilié dans la capitale, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris. Les moyens doivent être hiérarchisés : contestation de la qualité de contrôleur au sens de l’article 155 A lorsque le capital est partagé avec des associés américains indépendants, démonstration d’une activité prépondérante propre de la LLC distincte de la refacturation, preuve d’une imposition américaine effective écartant le régime privilégié, rattachement des bénéfices à un établissement stable américain en application de la convention, régularité de la procédure et des demandes d’assistance administrative adressées aux autorités américaines. Les décisions citées dans la première partie fournissent le cadre : le Conseil d’État exige une intervention propre de l’entité étrangère pour écarter l’article 155 A, et la cour administrative d’appel de Nantes exige des locaux, des moyens humains et des décisions prises sur place pour admettre un transfert de direction effective hors de France.
Les spécificités parisiennes sont pratiques autant que juridiques. Le tribunal administratif de Paris, situé dans le 18e arrondissement, concentre un contentieux nourri de ces montages et connaît bien les faisceaux d’indices retenus : abonnements de transports parisiens, taux d’occupation de l’atelier, mentions du site internet, factures de coworking, constats d’huissier sur les portfolios en ligne. En Île-de-France, les vérificateurs disposent en outre d’un accès aisé aux informations des greffes, des organismes sociaux et des plateformes de mise en relation de freelances, qui horodatent les interventions. Le graphiste doit donc constituer son dossier comme s’il allait être lu par un juge qui connaît déjà dix affaires semblables : tableau des projets avec lieu de réalisation, attestation des clients américains s’il en existe, démonstration du rôle exact de chaque intervenant américain nommément désigné, comptabilité analytique distinguant la marge de production parisienne et la marge commerciale américaine. Les affirmations générales sur l’équipe de Wilmington, sans noms, sans contrats de travail, sans bulletins de paie américains et sans locaux vérifiables, sont systématiquement écartées.
La prévention vaut mieux que le contentieux. Avant toute facturation via une LLC, faites auditer le montage : analyse du domicile fiscal au regard de l’article 4 B, test de la direction effective au regard de l’article 209 et de la convention, test de l’article 155 A au regard du contrôle et de l’activité propre de la LLC, examen du seuil de 10 % et de la nature des actifs au regard de l’article 123 bis, revue de la chaîne de TVA au regard des articles 259 et 283, et valorisation des titres au regard de l’article 167 bis en cas de départ envisagé. Si l’audit conclut au risque élevé, ce qui est le cas usuel pour un créateur qui vit et produit à Paris, rapatriez la facturation en France, soyez immatriculé à la TVA, déclarez vos revenus dans la catégorie appropriée et ne conservez la LLC que si elle correspond à une activité américaine véritable. Les échanges automatiques de renseignements entre la France et les États-Unis, les informations collectées auprès des plateformes et les recoupements de TVA rendent l’invisibilité illusoire. Une régularisation spontanée, documentée et chiffrée, coûte durablement moins cher qu’un redressement fondé sur l’article 155 A assorti d’une solidarité de la LLC et d’une remise en cause de la TVA.
Conclusion
Une LLC au Delaware ne protège pas un graphiste qui vit, dessine et facture depuis Paris. Le domicile fiscal français retient la personne, le siège de direction effective retient la société, l’article 155 A du code général des impôts impose entre ses mains les sommes encaissées par la structure qu’il contrôle quand la facturation américaine ne correspond à aucune intervention propre de cette structure, l’article 123 bis du code général des impôts appréhende les revenus financiers accumulés outre-Atlantique, et les règles de TVA localisent en France les prestations rendues à des clients assujettis parisiens. Les décisions du Conseil d’État du 22 mars 2023 et de la cour administrative d’appel de Nantes du 27 janvier 2023 confirment que le juge regarde les faits et non les statuts : qui décide, qui produit, avec quels moyens et en quels lieux. Pour un créateur parisien, la seule organisation durable consiste à aligner la structure de facturation sur la réalité de l’activité : facturer en France ce qui est produit en France, documenter ce qui est réellement produit aux États-Unis, et contester un redressement, le cas échéant, par des preuves de substance et non par des affirmations de principe.