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Maître Reda KOHEN
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Tempête Austen et fermeture des ponts routiers : arrêtés de circulation, pouvoirs de police et responsabilités des gestionnaires de voirie

Le passage de la dépression automnale baptisée tempête Austen sur le quart nord-ouest et le nord de la France, dans la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 octobre 2026 et tout au long de la journée du 23 octobre 2026, a entraîné le déclenchement d’une vigilance orange pour vents violents dans vingt-trois départements ainsi qu’une série de mesures d’urgence sur les grands axes de transport. Selon le suivi publié le 23 octobre 2026 par Ouest-France, les rafales ont atteint jusqu’à 161 kilomètres par heure à la pointe du Raz dans le Finistère et 148 kilomètres par heure à Fécamp en Seine-Maritime, tandis que de nombreuses chutes d’arbres ont entravé le réseau routier. D’après les informations diffusées le même jour par Tendance Ouest et par Actu.fr, les autorités publiques et les gestionnaires d’infrastructures ont procédé, dès la matinée du 23 octobre 2026, à la fermeture progressive puis totale de plusieurs ouvrages d’art majeurs, notamment les ponts de Normandie, de Tancarville et de Brotonne ainsi que le viaduc du Grand Canal en Seine-Maritime, les ponts de Saint-Nazaire et de Cheviré en Loire-Atlantique, ou encore le pont de l’Iroise dans le Finistère.

Ces interdictions d’accès aux grands viaducs exposés aux vents traversiers se sont accompagnées d’arrêtés préfectoraux et zonaux restreignant la vitesse et la circulation des poids lourds, des deux-roues, des camping-cars et des véhicules attelés. Ainsi, selon le communiqué officiel publié le 23 octobre 2026 par la préfecture du Nord et de la zone de défense et de sécurité Nord, des mesures de gestion de la circulation routière ont été prises de 10 heures à 22 heures pour les départements du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme afin d’abaisser de vingt kilomètres par heure les vitesses maximales autorisées des véhicules légers sur les autoroutes et routes nationales et d’interdire tout dépassement aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, tout en limitant leur vitesse à 80 kilomètres par heure. Parallèlement, d’après le point de situation publié le 23 octobre 2026 à 18 heures 30 par la préfecture du Pas-de-Calais, qui faisait suite à un premier point diffusé à 14 heures par les services de l’État dans le Pas-de-Calais, l’épisode a mobilisé 184 interventions du service départemental d’incendie et de secours, 111 interventions du conseil départemental et la coupure temporaire de neuf axes routiers.

Sur le plan juridique, la gestion opérationnelle d’un tel épisode météorologique soulève des questions précises quant au partage des compétences de police administrative entre l’État, les départements et les communes, ainsi que quant aux conditions dans lesquelles la responsabilité d’un gestionnaire de voirie pourrait être recherchée en présence d’un accident causé par le vent, un défaut de signalisation ou la chute d’un arbre. À la date de rédaction de la présente étude, aucune responsabilité administrative ou civile n’est établie au titre des événements liés au passage de la tempête Austen, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge compétent décide.

I. L’articulation des pouvoirs de police de la circulation face aux vents violents : de la fermeture des grands ouvrages d’art aux restrictions zonales

La fermeture simultanée ou échelonnée de grands ponts routiers et l’édiction de restrictions de tonnage et de vitesse lors d’une vigilance météorologique orange reposent sur une combinaison étroite de compétences de police administrative générale et spéciale, dont l’exercice est subordonné à la matérialisation effective des interdictions sur le terrain.

A. La répartition des compétences entre le président du conseil départemental, le préfet et le maire sur les ponts et axes routiers exposés

En droit de la voirie routière, un pont ou un viaduc fait partie intégrante de la voie publique dont il assure la continuité. La détermination de l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation sur l’ouvrage dépend dès lors du classement domanial de la voie supportée et de sa situation hors ou en agglomération.

S’agissant des ponts et réseaux relevant du domaine public routier départemental situés hors agglomération, tels que le pont de Saint-Nazaire ou le pont de Brotonne, la compétence de principe appartient à l’exécutif départemental. En vertu de l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 131-3 du code de la voirie routière, le président du conseil départemental gère le domaine du département et exerce à ce titre les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires et au représentant de l’État. C’est sur ce fondement que sont activés les protocoles gradués de restriction d’accès aux piétons, deux-roues, caravanes et poids lourds, jusqu’à la fermeture totale de l’ouvrage lorsque les rafales atteignent les seuils critiques.

Toutefois, lorsqu’une route départementale traverse une agglomération, la police de la circulation appartient au maire, tandis que la propriété et l’entretien matériel de l’ouvrage demeurent au département. Saisie d’un litige relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes sur un pont départemental, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rappelé dans son arrêt du 16 juin 2026 (n° 24BX01090) que « le département, en tant que propriétaire du domaine, est seul compétent pour opérer tous travaux d’aménagement ou d’entretien de son domaine routier, y compris à l’intérieur des agglomérations, dès lors que ces travaux ne privent pas de leur portée les compétences détenues par le maire au titre de son pouvoir de police de la circulation » (CAA Bordeaux, 4e ch., 16 juin 2026, n° 24BX01090).

À cette répartition locale se superposent les prérogatives du préfet de département. D’une part, le préfet exerce la police de la circulation sur les autoroutes et ouvrages concédés rattachés. D’autre part, l’article R. 411-5 du code de la route dispose que les compétences de police attribuées au président du conseil départemental et au maire s’exercent sous réserve des pouvoirs propres du préfet en sa qualité d’autorité de police générale dans le département, lorsqu’il prend des mesures relatives au bon ordre et à la sécurité publique dont le champ d’application excède le territoire d’une commune, conformément au 3° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. Enfin, le préfet dispose d’un pouvoir de substitution après mise en demeure restée sans résultat, tant à l’égard du maire sur le fondement du 1° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales qu’à l’égard du président du conseil départemental en application de l’article L. 3221-5 du même code.

B. Le régime des interdictions temporaires de circuler, la coordination zonale de crise et l’exigence d’une signalisation routière effective

Lorsqu’une tempête frappe simultanément plusieurs départements, trois instruments réglementaires complémentaires permettent d’encadrer la circulation. En premier lieu, l’article R. 411-8 du code de la route autorise les préfets, présidents de conseil départemental et maires à prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l’exige. En deuxième lieu, l’article R. 411-18 du code de la route habilite le préfet à interdire temporairement la circulation d’une ou de plusieurs catégories de véhicules sur certaines portions du réseau routier, fondement sur lequel la préfecture de la Seine-Maritime a restreint dès 5 heures, le 23 octobre 2026, la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes, des deux-roues et des véhicules attelés selon Tendance Ouest.

En troisième lieu, lorsque la crise dépasse le cadre d’un département, l’article R.* 122-8 du code de la sécurité intérieure confère au préfet de zone de défense et de sécurité le pouvoir de prendre les mesures de coordination et de police administrative nécessaires lorsque se développent des événements de nature à menacer des vies humaines ou à compromettre la sécurité ou la libre circulation des personnes et des biens au-delà d’un département. Les restrictions édictées le 23 octobre 2026 par le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord pour le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme, publiées par la préfecture du Nord, procèdent de cette compétence zonale. Quant à la fermeture physique d’un pont ou d’une chaussée, l’article R. 411-21-1 du code de la route permet à l’autorité de police d’ordonner la fermeture temporaire d’une route pour prévenir un danger pour les usagers, matérialisée par une signalisation adaptée, tout franchissement étant puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe et du retrait de plein droit de trois points du permis de conduire.

Encore faut-il que l’interdiction édictée soit accompagnée de mesures matérielles assurant son respect effectif en amont de l’ouvrage. Dans son arrêt du 16 juin 2026 (n° 24BX01090), la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que la seule publication d’un arrêté départemental et son signalement dans les outils de navigation ne suffisaient pas face à des franchissements persistants, en retenant que « le président du conseil départemental de la Gironde a commis une faute de nature à engager la responsabilité du département en s’abstenant de prendre des mesures de police adéquates permettant d’assurer le respect de l’interdiction qu’il a édicté » (CAA Bordeaux, 4e ch., 16 juin 2026, n° 24BX01090), tout en jugeant, s’agissant de l’État, que « l’absence de mise en œuvre par le préfet des pouvoirs de substitution qu’il tient de l’article L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales ne révèle pas une faute lourde de l’Etat » (CAA Bordeaux, 4e ch., 16 juin 2026, n° 24BX01090).

De même, par un arrêt du 16 février 2021 (n° 20DA00826), la cour administrative d’appel de Douai a retenu la responsabilité d’une commune qui avait implanté un panneau de limitation de gabarit menant à un pont départemental en un point ne permettant plus aux véhicules engagés de contourner l’obstacle, en jugeant que « Cette signalisation inappropriée de la hauteur limitée du pont sur la voirie communale est constitutive d’un défaut d’entretien normal de nature à engager la responsabilité de la commune de Cambrai, chargée de l’entretien de la voie » (CAA Douai, 2e ch., 16 février 2021, n° 20DA00826). Les riverains et entreprises confrontés à des dommages liés à la gestion domaniale peuvent consulter un cabinet d’avocats intervenant en droit immobilier et domanial afin d’identifier la personne publique compétente.

II. Les régimes de responsabilité administrative des gestionnaires de voirie et l’indemnisation des sinistres causés par la tempête

Outre la fermeture des grands ponts, le passage de la tempête Austen le 23 octobre 2026 a provoqué de nombreuses chutes d’arbres sur la voirie ainsi que des dégradations de toitures, comme le relèvent la préfecture du Pas-de-Calais et Ouest-France. Le traitement juridique de ces sinistres repose sur la distinction entre la responsabilité du maître d’ouvrage public routier et le jeu de la garantie d’assurance tempête obligatoire.

A. Le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public routier face aux chutes d’arbres, aux défauts de signalisation et à l’exception de force majeure

Devant le juge administratif, le régime de responsabilité applicable dépend de la qualité de tiers ou d’usager de la victime par rapport à l’ouvrage public routier. Ainsi que l’a rappelé la cour administrative d’appel de Toulouse dans un arrêt du 14 octobre 2025 (n° 24TL00278), « le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure » (CAA Toulouse, 3e ch., 14 octobre 2025, n° 24TL00278), sous réserve que l’arbre ou la voie en cause relève effectivement du domaine public.

En revanche, le conducteur qui circule sur une voie publique au moment où un arbre planté sur un talus routier s’abat sur son véhicule a la qualité d’usager de l’ouvrage public. Dans son arrêt du 19 décembre 2024 (n° 22DA01931), la cour administrative d’appel de Douai a jugé que « Dès lors que le talus en cause participe, sur toute sa longueur, à la protection de la voie publique située en contrebas, il doit être regardé comme en constituant l’accessoire et est ainsi incorporé à la voirie routière. Dans la mesure où un arbre planté sur ce talus s’est abattu sur son véhicule, M. A… avait, lors de son accident, la qualité d’usager de l’ouvrage routier et n’était pas tiers à celui-ci » (CAA Douai, 1re ch., 19 décembre 2024, n° 22DA01931).

Cette qualité d’usager entraîne l’application du régime de responsabilité pour défaut d’entretien normal : comme l’énonce la cour administrative d’appel de Douai dans son arrêt du 16 février 2021 (n° 20DA00826), « il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure » (CAA Douai, 2e ch., 16 février 2021, n° 20DA00826).

Lorsque l’arbre déraciné par une rafale de vent était parfaitement sain, la collectivité rapporte la preuve de l’entretien normal. La cour administrative d’appel de Marseille a ainsi jugé, le 29 mai 2019 (n° 18MA02663), que « Les documents photographiques produits par le requérant permettent d’établir l’état exact de l’arbre qui ne montrait aucun signe extérieur d’un quelconque dépérissement ou de pourrissement interne, de fragilité ou de dangerosité, qui aurait nécessité une intervention des services de la commune » et qu’« aucune circonstance ne permettait de mettre en doute la solidité de l’enracinement de l’arbre lui permettant de résister même à de fortes rafales de vent » (CAA Marseille, 2e ch., 29 mai 2019, n° 18MA02663). À l’inverse, dans l’arrêt précité du 19 décembre 2024 (n° 22DA01931), si le département propriétaire de la route a été mis hors de cause en l’absence de pathologie de l’arbre, l’intercommunalité qui réalisait des travaux ayant décaissé la terre autour des racines a été condamnée pour défaut d’entretien normal, des rafales de 108 kilomètres par heure à Dunkerque ne constituant pas une cause exonératoire (CAA Douai, 1re ch., 19 décembre 2024, n° 22DA01931). Hors agglomération, l’article L. 131-7-1 du code de la voirie routière confère par ailleurs au président du conseil départemental la police de l’entretien des plantations privées menaçant la sécurité des voies départementales, et l’analyse technique d’un sinistre de voirie peut s’appuyer sur l’assistance d’un avocat en expertise de bâtiment et de génie civil.

B. L’articulation entre la garantie d’assurance tempête obligatoire, le recours subrogatoire contre la collectivité et les règles de recevabilité

Sur le volet assurantiel, les dégâts causés directement par l’action du vent lors d’une tempête comme Austen — tels que les dégradations de toitures relevées sur un centre commercial et sur un magasin par la préfecture du Pas-de-Calais — relèvent non pas du régime des catastrophes naturelles, mais de la garantie obligatoire contre les effets du vent prévue par l’article L. 122-7 du code des assurances. Ce texte dispose que les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, à la seule exception des événements cycloniques dont les vents maximaux de surface ont atteint ou dépassé 145 kilomètres par heure en moyenne sur dix minutes ou 215 kilomètres par heure en rafales, qui relèvent des articles L. 125-1 et suivants du même code. Les rafales enregistrées le 23 octobre 2026 (jusqu’à 161 kilomètres par heure à la pointe du Raz selon Ouest-France) demeurant sous ce plafond cyclonique, la garantie tempête s’applique sans arrêté interministériel préalable.

La Cour de cassation consacre le caractère impératif de cette couverture légale en jugeant que « les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones sur les biens faisant l’objet de tels contrats ; qu’il en résulte que la garantie tempête ne peut être exclue pour ces biens » (Cass. 2e civ., 8 février 2006, n° 04-17.942). Dans le même sens, un jugement du 15 juin 2026 (n° 25/02247) rappelle qu’« Il résulte de l’article L.122-7 du code des assurances que les contrats d’assurance de bien doivent garantir contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l’objet de ces contrats » (TJ, 4e ch. civ., 15 juin 2026, n° 25/02247), l’assureur supportant la charge de prouver toute cause d’exclusion contractuelle. Lorsque les désordres affectent un ouvrage immobilier récent, l’examen des garanties peut être conduit avec un avocat exerçant en droit de la construction.

Enfin, lorsque la victime ou son assureur subrogé saisit la juridiction administrative d’une action indemnitaire contre le gestionnaire de la voirie, l’article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée, et que lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. Quant à l’assureur agissant par subrogation légale en vertu de l’article L. 121-12 du code des assurances, la cour administrative d’appel de Douai a rappelé le 19 décembre 2024 (n° 22DA01931) que « La subrogation légale de l’assureur dans les droits et actions de l’assuré est subordonnée au seul paiement à l’assuré de l’indemnité d’assurances en exécution du contrat d’assurances et ce, dans la limite de la somme versée. Il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré. La circonstance qu’une telle indemnité n’a été accordée qu’à titre provisionnel n’est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à la subrogation. La preuve du paiement de l’indemnité en exécution d’un contrat d’assurances doit être apportée au plus tard à la date de la clôture de l’instruction » (CAA Douai, 1re ch., 19 décembre 2024, n° 22DA01931), jugeant au vu d’une quittance d’avance sur recours qu’« Elle est, dès lors, subrogée dans les droits de M. A… à hauteur de cette somme et ses conclusions à fin de condamnation sont recevables dans cette mesure » (CAA Douai, 1re ch., 19 décembre 2024, n° 22DA01931).

Conclusion

Les fermetures de grands ponts routiers et les arrêtés de restriction de la circulation édictés le 23 octobre 2026 lors du passage de la tempête Austen illustrent la complémentarité entre les pouvoirs de police du président du conseil départemental (article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales), du maire et des autorités préfectorales départementales et zonales (article L. 2215-1 du même code, articles R. 411-18 et R. 411-21-1 du code de la route, article R.* 122-8 du code de la sécurité intérieure), sous le contrôle du juge administratif qui veille à l’effectivité matérielle de la signalisation et à l’entretien normal des dépendances routières (CAA Bordeaux, 4e ch., 16 juin 2026, n° 24BX01090 ; CAA Douai, 1re ch., 19 décembre 2024, n° 22DA01931). À la date de rédaction du présent article, aucune responsabilité n’est établie par une source officielle au titre des sinistres survenus lors de la tempête Austen, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge compétent, saisi conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative ou aux règles de droit commun des assurances (article L. 122-7 du code des assurances), décide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».