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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Entrepôt logistique et stock de marchandises en France d’une entreprise étrangère : activités préparatoires, établissement stable et redressement

Entrepôt logistique et stock de marchandises en France d’une entreprise étrangère : activités préparatoires, établissement stable et redressement

Nombre d’agences d’expatriation affirment aux dirigeants qu’une société immatriculée hors de France peut stocker ses produits dans l’Hexagone sans y payer d’impôt sur les bénéfices. Selon ce discours commercial répandu, le recours à un entrepôt logistique français relèverait toujours d’une exception conventionnelle protectrice réservée aux opérations de simple entreposage matériel. Or, la confrontation de ces schémas avec l’article 209 du Code général des impôts révèle une exposition fiscale directe dès lors que la chaîne logistique excède la passivité.

Par ailleurs, les opérateurs du commerce international confondent fréquemment l’immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée pour leurs stocks avec une immunité d’impôt sur les sociétés. L’assujettissement des livraisons domestiques en vertu de l’article 258 du Code général des impôts obéit pourtant à des critères autonomes qui ne préjugent nullement de l’impôt direct. À cet égard, la doctrine administrative référencée BOI-INT-DG-20-20-10 rappelle que chaque convention bilatérale subordonne l’exonération du dépôt de marchandises à l’absence d’exercice d’une activité commerciale principale.

En conséquence, lorsque le stockage s’accompagne d’achats locaux, de conditionnement, de gestion des commandes ou d’instructions données sur place, l’administration écarte l’exception des activités préparatoires ou auxiliaires. Le juge de l’impôt qualifie alors l’entrepôt logistique ou le local mis à disposition par un tiers d’installation fixe d’affaires ou de cycle commercial complet imposable. Dès lors, un audit préalable mené avec un avocat en droit des affaires à Paris s’avère indispensable avant d’implanter une base logistique sur le territoire national.

La découverte d’un entrepôt non déclaré à l’impôt sur les sociétés expose la structure étrangère aux visites domiciliaires et à la taxation d’office pour activité occulte. Il appartient donc aux dirigeants de distinguer rigoureusement les critères matériels transformant un stock de marchandises en établissement stable de la procédure lourde du redressement fiscal français.

I. La frontière étroite entre le stock de marchandises exonéré et l’établissement stable imposable en France

A. L’épuisement de l’exception conventionnelle des activités préparatoires ou auxiliaires face au cycle commercial complet

En droit interne, la territorialité de l’impôt sur les sociétés repose sur une règle d’assiette stricte qui appréhende toute exploitation matérielle ou commerciale exercée sur le sol national. Aux termes du premier alinéa du I de l’article 209 du Code général des impôts, « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Cette disposition légale couvre aussi bien l’établissement autonome que la réalisation d’opérations formant en France un cycle commercial complet.

À cet égard, la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-IS-CHAMP-60-10-10 précise au paragraphe 200 que « L’exercice habituel d’une activité peut enfin résulter de la réalisation d’un cycle commercial complet d’opérations, alors même que l’entreprise ne posséderait dans le pays concerné aucun établissement ou représentant permanent ». De même, le commentaire administratif référencé BOI-IS-CHAMP-60-10-30 souligne au paragraphe 150 que « l’exemple type d’un cycle complet d’opérations est celui de l’achat suivi de la revente des marchandises ». Sans convention fiscale internationale, la détention d’un stock alimenté par des achats et destiné à des reventes sur le marché français suffit donc à entraîner l’imposition.

Or, lorsqu’une convention bilatérale inspirée du modèle de l’OCDE s’applique, son article 5 énonce des exceptions négatives à la notion d’établissement stable. Ainsi que le rappelle l’arrêt rendu par la CAA de Lyon, 2ème chambre, 2 juillet 2025, n° 23LY01462 au sujet de la convention franco-espagnole, il n’y a pas établissement stable si « il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise » ou si « des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ». Les promoteurs de structures extraterritoriales isolent systématiquement ces deux alinéas pour promettre une franchise fiscale totale aux sociétés de négoce ou de commerce électronique.

Une telle lecture omet toutefois la condition substantielle posée par le modèle conventionnel et rappelée dans ce même arrêt de la CAA de Lyon, 2ème chambre, 2 juillet 2025, n° 23LY01462, selon laquelle le cumul d’opérations n’est écarté « à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire ». Par ailleurs, la doctrine administrative référencée BOI-INT-DG-20-20-10 observe au paragraphe 70 que « Le nombre et la portée des exceptions varient selon les conventions ». Dès lors que la fonction logistique exercée en France constitue une composante essentielle et directe de l’objet commercial de la société étrangère, le caractère préparatoire disparaît.

La jurisprudence administrative récente illustre avec rigueur la perte du bénéfice de cette exception conventionnelle lorsque l’entrepôt français dépasse la simple conservation passive de produits importés. Devant la CAA de Nancy, 26 janvier 2023, n° 21NC00260, une société canadienne soutenait que ses locaux dans l’Aube ne servaient qu’au stockage saisonnier. Lors d’un contrôle inopiné, le vérificateur avait constaté « que la société disposait à cette adresse de deux entrepôts attenants dans lesquels se trouvait un important stock de marchandises, en particulier de boissons alcoolisées, ainsi qu’un local à usage de bureau muni d’une ligne téléphonique fixe et dans lequel se trouvaient des archives ».

Pour rétablir l’impôt sur les sociétés, la CAA de Nancy, 26 janvier 2023, n° 21NC00260 analyse concrètement les opérations réalisées autour de ce stock de marchandises. Les juges d’appel relèvent « que les commandes étaient reçues et expédiées à cette adresse » et que la société y préparait des produits à partir d’achats effectués en France et au Canada. La cour juge en conséquence « que les locaux de Virey-sous-Bar ne servent pas aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise mais également à la réalisation d’un cycle commercial complet pour les besoins duquel la société se fournit auprès de fournisseurs établis en France ou au Canada qui sont des sociétés tierces ».

En conséquence, l’adjonction à l’entrepôt d’une ligne téléphonique recevant les commandes, d’une conservation d’archives commerciales ou d’une opération de conditionnement suffit à caractériser une installation fixe d’affaires. De surcroît, la doctrine administrative référencée BOI-SJ-RES-30-20 définit au paragraphe 30 le « centre de logistique » comme une entité qui « exerce au seul profit de ce groupe des fonctions de stockage, de conditionnement, d’étiquetage ou de distribution de produits ». Même lorsque le paragraphe 80 de ce texte admet que ces fonctions logistiques intragroupes « revêtent pour l’essentiel un caractère préparatoire ou auxiliaire », le paragraphe 60 exige néanmoins qu’il s’agisse « d’une entité passible en France de l’impôt sur les sociétés ».

Par ailleurs, certaines conventions fiscales bilatérales restreignent encore plus sévèrement la faculté de maintenir un stock de marchandises en franchise d’impôt sur les bénéfices en France. Tel est le cas de la convention franco-luxembourgeoise citée par la CAA de Nancy, 2ème chambre, 9 avril 2026, n° 24NC02384, qui range expressément « les installations à usage d’entrepôt ou de magasins » parmi les établissements stables et sanctionne le représentant qui « détient habituellement dans le premier territoire un stock de matériels ou de marchandises appartenant à l’entreprise ». Une revue préalable de la convention applicable dans le cadre d’une due diligence juridique à Paris permet d’éviter une transposition erronée des règles générales du modèle OCDE.

B. L’externalisation logistique auprès d’un dépositaire tiers et la confusion entre obligations de TVA et impôt sur les sociétés

Pour éviter de louer un entrepôt en propre, nombre d’entreprises étrangères confient leurs stocks à une société française liée ou à un prestataire logistique tiers. Juridiquement, la remise de marchandises à un entreposeur indépendant s’analyse au regard de l’article 1915 du Code civil, aux termes duquel « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ». L’article 1927 du Code civil précise que « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ».

En droit commercial, l’exécution de ce contrat d’entreposage obéit à des règles autonomes de responsabilité entre le déposant propriétaire des stocks et le logisticien. Dans l’arrêt rendu par la CA de Rouen, Chambre civile et commerciale, 24 juillet 2025, n° 24/02481, le juge judiciaire retient que le professionnel de la logistique et du transport « aurait dû au regard de cet entreposage qui se prolongeait à tout le moins s’informer de la nature du matériel en cause et des conditions de stockage nécessaires ». De même, la CA de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 19 décembre 2025, n° 23/02086 écarte la clause limitative de responsabilité du dépositaire logistique en cas de « faute lourde dans l’accomplissement de ses obligations » de conservation des marchandises.

Toutefois, l’existence d’un contrat d’entreposage ou de prestations logistiques conclu avec une entité juridiquement distincte ne suffit nullement à prémunir la société étrangère contre la qualification d’établissement stable. L’administration fiscale recherche en effet si la société étrangère dispose en pratique des locaux du prestataire ou y fait exécuter des opérations excédant le simple dépôt passif. Dans l’arrêt précité de la CAA de Nancy, 2ème chambre, 9 avril 2026, n° 24NC02384, une société luxembourgeoise achetait des produits agro-alimentaires auprès d’une société française liée et expédiait ces marchandises « directement depuis les entrepôts de la société Fruits de la Terre vers les clients en Espagne ».

Pour caractériser l’exploitation d’une entreprise commerciale en France malgré un bureau loué au Luxembourg, la CAA de Nancy, 2ème chambre, 9 avril 2026, n° 24NC02384 relève que la société étrangère recourait à une agence d’intérim française pour employer une secrétaire commerciale ainsi que « du personnel affecté à des travaux de manutention et de tri de pommes de terre sur machine ». De surcroît, les enquêteurs avaient saisi dans ces entrepôts les dossiers sociaux, les factures fournisseurs, la facturation clients et les lettres de voiture de l’entité luxembourgeoise. La cour en déduit que « l’administration fiscale a réuni suffisamment d’éléments permettant d’établir que la société Euro Matr exploitait en France une entreprise commerciale au cours des années litigieuses ».

La même rigueur s’applique lorsqu’une société étrangère conclut un contrat de prestations de services avec une société française chargée de stocker et d’exposer ses marchandises auprès du public. Dans l’arrêt rendu par la CAA de Toulouse, 1ère chambre, 28 mars 2024, n° 22TL21893, une société espagnole distribuant des spas ne disposait dans son État d’immatriculation « que d’une simple adresse de domiciliation ne permettant pas la présentation des produits » et utilisait les locaux d’une société française. Les juges d’appel constatent que « les prises de commande et la facturation étaient effectuées en France par des salariés de la société Aliance, qui étaient rémunérés par la société Aliance SC » et retiennent « une mise à disposition dépassant le simple contrat d’exposition des spas ».

Dès lors, la rédaction de contrats commerciaux d’entreposage ne protège l’entreprise étrangère que si l’exécution matérielle exclut toute immixtion commerciale ou décisionnelle dans les locaux français. Or, l’arrêt rendu par la CAA de Bordeaux, 4ème chambre, 10 avril 2025, n° 23BX00547 confirme qu’une société étrangère utilisant « les infrastructures situées en France et les moyens matériels et humains » d’une société tierce « ne peut ainsi être regardée comme exerçant une simple gestion administrative accessoire et préparatoire » depuis ces locaux. L’emprunt de l’infrastructure logistique ou administrative d’un partenaire français entraîne ainsi l’assujettissement de l’entité étrangère à l’impôt sur les sociétés en France.

Par ailleurs, les dirigeants étrangers commettent fréquemment l’erreur de croire que leur identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France régularise l’intégralité de leur situation fiscale. En vertu du I de l’article 256 du Code général des impôts, « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes du I de l’article 258 du Code général des impôts, « Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : a) Au moment de l’expédition ou du transport par le vendeur, par l’acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l’acquéreur ».

Une entreprise étrangère détenant un stock en France pour livrer ses clients devient redevable de la taxe sur la valeur ajoutée même sans établissement stable. Lorsqu’elle est établie hors de l’Union européenne dans un État non dispensé, le I de l’article 289 A du Code général des impôts prévoit qu’« elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place ». Établie dans l’Union européenne, elle peut désigner un simple mandataire fiscal chargé de souscrire ses déclarations françaises de taxes sur le chiffre d’affaires.

Or, le Conseil d’État, 3 février 2023, n° 456212 a tranché l’articulation entre ce mandat de taxe sur la valeur ajoutée et le contrôle de l’établissement stable. La Haute juridiction administrative juge que « lorsqu’une société étrangère exerçant une activité en France s’est bornée à désigner un mandataire en matière de taxe sur la valeur ajoutée en application du III de l’article 95 de l’annexe III au code général des impôts et que l’administration a seulement fait parvenir l’avis de vérification de comptabilité de la société à l’adresse de ce mandataire, elle ne peut régulièrement tirer les conséquences des résultats de ce contrôle à l’égard de la société qu’en matière de taxe sur la valeur ajoutée ». Toutefois, dans cette même décision du Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 3 février 2023, n° 456212, la société disposait « d’un local de stockage situé à Givrauval (Meuse) » et ce mandataire « devait être regardé comme le gérant de fait de la société ».

II. La détection de l’entrepôt non déclaré et la mécanique du redressement fiscal pour activité occulte

A. Les visites domiciliaires dans les entrepôts logistiques et les obligations comptables de l’établissement stable

Lorsqu’elle soupçonne une société étrangère d’exploiter un entrepôt logistique en France sans déclarer ses résultats, l’administration fiscale mobilise le droit de visite et de saisie. Aux termes du I de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge autorise des visites lorsqu’un contribuable se soustrait à l’impôt « en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts ». Ce texte précise par ailleurs que l’appel contre l’ordonnance et le recours contre les opérations doivent être formés au greffe de la cour « dans un délai de quinze jours », délai qui « court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance » pour l’appel et « court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l’inventaire » pour le recours.

Pour contester ces perquisitions fiscales, les sociétés étrangères soutiennent souvent que le juge ne saurait autoriser une visite sans preuve préalable d’un établissement stable. La Cour de cassation écarte fermement cette exigence probatoire excessive au stade de l’enquête préalable menée par la Direction nationale d’enquêtes fiscales. Dans son arrêt de principe, la Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2023, n° 20-20.599 juge « que l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions, en particulier de ce qu’une société étrangère, en l’espèce la société LFB, exploiterait un établissement stable en France ».

Cette jurisprudence judiciaire s’applique directement aux structures étrangères de commerce électronique qui dissimulent un entrepôt d’expédition et de conditionnement sur le territoire français. Devant la CA de Paris, 10 juillet 2024, n° 24/00130, une société établie en zone franche aux Émirats arabes unis vendait sur internet à des clients français. Or, les investigations croisées avec les services départementaux avaient révélé l’exploitation d’un entrepôt de cent cinquante mètres carrés en Ille-et-Vilaine où quatre auto-entrepreneurs effectuaient « des prestations de gestion d’inventaire, de réalisation et d’envoi de sachets ».

Pour confirmer la régularité de l’ordonnance de visite et de saisie, la CA de Paris, Pôle 5 – Chambre 15, 10 juillet 2024, n° 24/00130 relève que ces prestataires travaillaient sous les directives quotidiennes d’un proche du dirigeant qui « ouvre et ferme l’entrepôt, donne les instructions sur les tâches à effectuer, définit les horaires de travail, se charge de la formation, réceptionne les livraisons, vérifie le travail effectué en fin de journée ». Les juges retiennent que la société émiratie « dispose ou a ainsi disposé de moyens humains sur le territoire national pour y réaliser son activité déclarée » dont un « responsable au quotidien de la logistique et du conditionnement des produits ».

De même, l’administration mobilise l’assistance administrative internationale et les données douanières pour détecter les schémas logistiques d’importation utilisant des plateformes de transporteurs en Europe. Devant la CA de Paris, 15 mai 2024, n° 23/06376, les douanes belges avaient signalé des importations massives suivies de livraisons via des plateformes logistiques européennes. Le délégué du premier président valide les visites et saisies en rappelant que « L’élément intentionnel de la fraude n’a donc pas à être rapporté à ce stade de la procédure ».

Par ailleurs, le dépôt régulier par la société étrangère de ses états financiers dans l’État de son siège statutaire n’empêche aucunement les perquisitions fiscales françaises. Ainsi que le juge la CA de Paris, Pôle 5 – Chambre 15, 15 mai 2024, n° 23/07140, la circonstance que les sociétés étrangères « déposeraient régulièrement leurs états financiers en Grande Bretagne où elles sont déjà assujetties à l’impôt, est indifférent » face aux présomptions réunies. Cette solution est confirmée par la CA de Paris, 28 juin 2023, n° 22/16781 lorsqu’une société étrangère sans moyens propres s’appuie sur une filiale française.

En droit européen, certaines sociétés communautaires ont soutenu que l’obligation de tenir une comptabilité propre à leur établissement français violerait la liberté d’établissement. Dans son arrêt de référence, la Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2023, n° 21-13.288 écarte ce grief en jugeant « qu’aucune disposition nationale n’exige des sociétés domiciliées dans un autre Etat membre de l’Union qui exercent une activité taxable en France par l’intermédiaire d’un établissement stable qu’elles tiennent une comptabilité complète en France ».

Cette obligation fiscale découle directement de l’article 54 du Code général des impôts, qui impose aux contribuables « de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration ». L’arrêt précité de la CAA de Bordeaux, 4ème chambre, 10 avril 2025, n° 23BX00547 confirme que les succursales françaises des sociétés étrangères « doivent présenter à l’administration, sur demande de celle-ci, les documents comptables et pièces mentionnés à l’article 54 du code général des impôts de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans les déclarations qu’elles ont souscrites ». Une structuration conforme accompagnée par un avocat en droit des sociétés à Paris impose d’isoler analytiquement chaque flux de stock rattachable au territoire français.

B. L’allongement décennal du délai de reprise, la taxation d’office et la reconstitution des bénéfices de l’établissement

Lorsque la vérification engagée selon l’article L. 47 du Livre des procédures fiscales révèle un établissement stable non déclaré, le régime procédural devient particulièrement sévère. L’administration applique alors l’allongement du délai de reprise prévu aux articles L. 169 et L. 176 du Livre des procédures fiscales. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales, le droit de reprise ordinaire « s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due », mais son deuxième alinéa dispose que « le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ».

De manière symétrique, le premier alinéa de l’article L. 176 du Livre des procédures fiscales fixe le délai de reprise normal de la taxe sur la valeur ajoutée « jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible », tandis que son deuxième alinéa porte ce droit de reprise « jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible » lorsque le contribuable exerce une activité occulte. Comme le rappelle l’arrêt rendu par la CAA de Lyon, 2ème chambre, 2 juillet 2025, n° 23LY01462, « dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives ».

À cet égard, les dirigeants étrangers croient souvent écarter l’activité occulte grâce à un numéro SIREN sans établissement ou un représentant social. La CAA de Lyon, 2ème chambre, 2 juillet 2025, n° 23LY01462 écarte cet argument en jugeant que si la société espagnole « se prévaut d’un numéro Siren auprès du Centre national des firmes étrangères depuis septembre 2016 en tant qu’entreprise étrangère sans établissement en France non immatriculé au registre du commerce et des sociétés », il demeure que « elle n’a pas pour autant fait connaître l’activité de son établissement stable en France auprès d’un centre de formalités des entreprises ou d’un greffe de tribunal de commerce ».

Pour apprécier l’existence d’une erreur légitime justifiant l’absence de déclaration en France, le juge administratif examine l’imposition acquittée à l’étranger. Tant la CAA de Lyon, 2ème chambre, 2 juillet 2025, n° 23LY01462 que la CAA de Bordeaux, 4ème chambre, 10 avril 2025, n° 23BX00547 précisent que « la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment du niveau d’imposition dans cet autre État et des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux Etats ». Ainsi, l’arrêt de la CAA de Nantes, 5 mars 2020, n° 18NT02912 écarte toute bonne foi face à un taux polonais deux fois inférieur.

En deuxième lieu, l’activité occulte prive l’entreprise du débat contradictoire et autorise sa taxation d’office selon les articles L. 66 et L. 68 du Livre des procédures fiscales. Si le premier alinéa de l’article L. 68 du Livre des procédures fiscales subordonne en principe la taxation d’office au défaut de régularisation « dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure », l’arrêt précité de la CAA de Lyon, 2ème chambre, 2 juillet 2025, n° 23LY01462 dispense l’administration de mise en demeure en cas d’activité occulte. La notification des bases imposées d’office intervient « trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions » et « Cette notification est interruptive de prescription » selon cet arrêt de la CAA de Lyon, 2ème chambre, 2 juillet 2025, n° 23LY01462.

En troisième lieu, la taxation d’office inverse la charge de la preuve lors de la reconstitution des bénéfices rattachables à l’entrepôt français. Conformément au principe conventionnel d’attribution des bénéfices rappelé au paragraphe 90 de la doctrine BOI-INT-DG-20-20-10, les résultats de l’établissement stable doivent être calculés « de la même manière que s’il s’agissait d’une entreprise indépendante du siège ». Or, devant la CAA de Nancy, 26 janvier 2023, n° 21NC00260, la société canadienne prétendait limiter son imposition française à une marge nette routinière issue d’une étude comparative.

La CAA de Nancy, 2ème chambre, 26 janvier 2023, n° 21NC00260 rejette cette méthode forfaitaire au motif que le siège étranger « n’a facturé aucune prestation ou vente à son établissement stable en France » et valide la reconstitution opérée par le vérificateur à partir des recettes encaissées et des coefficients d’achats revendus. De plus, s’agissant des charges déductibles, la CAA de Marseille, 3ème chambre, 4 décembre 2025, n° 24MA02620 rappelle que le contribuable doit justifier ses frais généraux « par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée », sans pouvoir se borner à invoquer ses états financiers étrangers ou un taux moyen sectoriel. Symétriquement, la CAA de Nancy, 2ème chambre, 9 avril 2026, n° 24NC02384 confirme la réintégration des loyers du bureau étranger dès lors qu’ils « ne sont pas engagés dans l’intérêt de l’établissement stable de la société situé en France ».

Enfin, le coût financier du redressement est lourdement aggravé par le cumul des majorations fiscales et des amendes propres aux distributions occultes. Aux termes du c du 1 de l’article 1728 du Code général des impôts, le défaut de production des déclarations dans les délais prescrits entraîne l’application d’une majoration de « 80 % en cas de découverte d’une activité occulte », ou à défaut une majoration de 40 pour cent pour manquement délibéré sur le fondement de l’article 1729 du même code, comme l’illustre l’arrêt de la CAA de Marseille, 3ème chambre, 4 décembre 2025, n° 24MA02620. En outre, ainsi que le valide la CAA de Lyon, 2ème chambre, 2 juillet 2025, n° 23LY01462 au point 32 de son arrêt, les bénéfices reconstitués de l’établissement stable sont réputés distribués et, faute pour la société étrangère d’en révéler les bénéficiaires « dans un délai de trente jours » sur invitation de l’administration en vertu de l’article 117 du Code général des impôts, elle encourt l’amende égale à 100 pour cent des sommes distribuées prévue à l’article 1759 du même code, ce qui nécessite une défense rigoureuse en contentieux commercial et fiscal à Paris.

Conclusion

L’implantation d’un entrepôt logistique ou d’un stock de marchandises en France par une société étrangère ne bénéficie d’aucune immunité fiscale automatique au titre des activités préparatoires ou auxiliaires. Lorsque les locaux d’entreposage servent de support à un cycle commercial d’achat-revente, à du conditionnement dirigé sur place ou au suivi des commandes, l’administration caractérise un établissement stable.

Par ailleurs, le respect des obligations déclaratives de taxe sur la valeur ajoutée ou l’obtention d’un numéro SIREN sans établissement n’écarte nullement l’activité occulte. Face aux visites domiciliaires et à la taxation d’office majorée, seules une séparation fonctionnelle de la logistique et une comptabilité probante sécurisent les flux transfrontaliers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».