Le 23 octobre 2026, la fédération du commerce et de la distribution a fait savoir qu’elle ne participerait pas au comité de préparation des négociations commerciales annuelles prévu à Bercy, tant que deux exigences ne seraient pas reconnues par tous : la transparence sur les coûts de la matière première agricole et un traitement différencié pour les PME. Selon BFM, cette fédération, qui représente les distributeurs, présente ces deux conditions comme non négociables avant le 28 octobre, alors que les négociations tarifaires annuelles doivent s’ouvrir le 1er décembre. D’après Les Echos, le même jour, ce lobby menace de boycotter le comité si ses demandes ne sont pas entendues, et les industriels s’insurgent. La Coopérative agricole, citée par BFM, dénonce un rapport de force inscrit dans l’ADN de la grande distribution, quand la fédération justifie sa position par la crainte de hausses de prix non justifiées et par la fragilité des PME face aux groupes industriels mondiaux.
Pour un fournisseur, une PME agroalimentaire ou un industriel qui s’apprête à négocier ses tarifs 2027, la scène a quelque chose d’inquiétant : ce n’est plus une enseigne qui durcit le ton, c’est un front commun qui conditionne ensemble sa participation à une réunion organisée par l’État. Où s’arrête la défense collective et légitime des intérêts du commerce, et où commencerait l’entente illicite ? La question n’est pas théorique : la Cour de cassation vient de juger, le 15 octobre 2025, qu’un appel au boycott lancé par un organisme professionnel peut constituer une entente par décision d’association, infraction par objet au droit de la concurrence. La première partie de cet article décrit ce mécanisme et ses lignes rouges ; la seconde expose les leviers concrets du fournisseur, de la convention du 1er mars jusqu’au signalement à l’Autorité de la concurrence. Aucune juridiction ne s’est prononcée sur l’épisode en cours à la date de rédaction, et les développements qui suivent décrivent le droit applicable, pas une culpabilité établie.
I. Quand un boycott organisé par des distributeurs peut être regardé comme une entente illicite
A. L’appel collectif au boycott analysé comme une entente par décision d’association
Le droit de la concurrence n’interdit pas aux entreprises de défendre leurs intérêts en commun, ni à une fédération professionnelle de porter la voix de ses adhérents devant les pouvoirs publics. Il interdit en revanche que cette action collective dégénère en coordination des comportements sur le marché. C’est exactement la frontière qu’illustre l’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 15 octobre 2025, sur le pourvoi n° D 23-21.370, publié au Bulletin. Dans cette affaire, l’Autorité de la concurrence avait retenu que le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France avait enfreint les dispositions de l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article L. 420-1 du code de commerce en mettant en oeuvre une entente visant à entraver l’activité des réseaux de soins dentaires, et en particulier celui d’une société nommée dans la décision.
Le syndicat soutenait que ses prises de position relevaient de l’exercice légitime de la liberté syndicale et de la liberté d’expression, qu’il dénonçait des pratiques illégales et défendait l’intérêt des patients. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et approuvé la cour d’appel d’avoir retenu qu’en appelant au boycott, l’organisme avait commis des pratiques anticoncurrentielles, et elle énonce, motif déterminant : « en appelant au boycott des réseaux de soins, le CDF a commis des pratiques anticoncurrentielles, constitutives d’une infraction par objet au sens des articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce ». Elle ajoute : « en a exactement déduit que le CDF avait enfreint les articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce », retenant « une entente par décision d’association ». L’arrêt est consultable sur le site de la Cour de cassation (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin).
Trois enseignements méritent l’attention du fournisseur. D’abord, l’entente n’exige aucun contrat secret entre concurrents : la décision d’une association ou d’une fédération qui incite ses membres à adopter sur le marché un comportement déterminé, par exemple résilier un partenariat ou refuser de signer, suffit à caractériser le support de l’entente. Ensuite, la qualification d’infraction par objet dispense de démontrer des effets concrets sur les prix ou les volumes : l’appel au boycott est jugé anticoncurrentiel par sa nature même. Enfin, l’argument tiré de la défense des intérêts de la profession ne protège que l’action restée dans les limites de cette mission ; dès lors que l’organisme incite ses adhérents à un comportement de marché déterminé, le juge peut retenir que l’action militante a dégénéré en entente.
Transposée avec prudence à la scène de l’automne 2026, cette grille de lecture invite à distinguer deux situations. Qu’une fédération du commerce expose publiquement ses exigences avant une réunion à Bercy relève du débat public et de la représentation des intérêts. En revanche, si des distributeurs concurrents se concertaient pour conditionner ensemble leur participation aux négociations, aligner leurs refus ou leurs exigences tarifaires, ou appelaient ensemble leurs adhérents à adopter une conduite de négociation identique, cette coordination pourrait être regardée comme une action concertée au sens du texte, et une consigne fédérale en ce sens pourrait être analysée comme une décision d’association. Le conditionnel s’impose : à la date de rédaction, les sources de presse décrivent une menace de non-participation à une réunion publique, pas une consigne de boycott des fournisseurs, et seule l’autorité de concurrence puis le juge, au vu des pièces, pourraient qualifier les faits.
B. Les lignes rouges de la concertation entre concurrents : prix, marchés et dépendance
Le texte de référence est l’article L. 420-1 du code de commerce, qui dispose : « Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions », notamment lorsqu’elles tendent à « Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises », à « Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse », à « Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique », ou à « Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ». Chaque enseigne doit donc négocier ses tarifs de façon autonome : un alignement des positions tarifaires obtenu par concertation, et non par le jeu indépendant de négociations parallèles, entrerait dans le champ de la prohibition dès lors qu’il aurait pour objet ou pourrait avoir pour effet de fausser la concurrence sur le marché de l’approvisionnement.
Le fournisseur fragilisé dispose d’un second fondement, celui de l’article L. 420-2 du code de commerce. Ce texte prohibe d’abord « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », puis, et c’est le point qui intéresse directement la PME agroalimentaire, « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur ». Le texte précise que ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires ou en accords de gamme. Un déréférencement décidé dans la foulée d’un désaccord tarifaire, ou une réduction massive et coordonnée des volumes commandés destinée à faire plier un fournisseur pendant les négociations, seraient examinés à cette aune, sans préjugé de la qualification finale qui appartient au juge.
Les sanctions encourues expliquent pourquoi le sujet dépasse le rapport de force commercial. L’article L. 464-2 du code de commerce permet à l’Autorité de la concurrence d’ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques dans un délai déterminé, d’imposer des mesures correctives et d’accepter des engagements ; il ajoute : « Elle peut infliger une sanction pécuniaire lorsqu’une entreprise ou association d’entreprises a commis des pratiques anticoncurrentielles », et « Les sanctions pécuniaires sont appréciées au regard de la gravité et de la durée de l’infraction, de la situation de l’association d’entreprises ou de l’entreprise sanctionnée ou du groupe auquel l’entreprise appartient et de l’éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre ». Sur le plan pénal, l’article L. 420-6 du code de commerce dispose : « Est puni d’un emprisonnement de quatre ans et d’une amende de 75000 euros le fait, pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visées aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-2-2 ». Autrement dit, ce sont les personnes qui conçoivent et organisent la coordination, et non les seuls salariés qui l’exécutent, qui s’exposent à la sanction pénale, à condition que leur participation personnelle et déterminante soit établie.
II. Ce que le fournisseur peut faire face à un front commun de distributeurs
A. Verrouiller la négociation et la convention qui s’applique au plus tard le 1er mars
Le premier réflexe du fournisseur n’est pas le procès, c’est le contrat. La loi encadre strictement la négociation commerciale annuelle avec la grande distribution, et chaque étape non respectée par le distributeur constitue une preuve potentielle. L’article L. 441-3 du code de commerce impose une convention écrite qui mentionne les obligations réciproques des parties à l’issue de la négociation, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3, et il fixe le calendrier : « La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ». Le fournisseur doit également communiquer ses conditions générales de vente au distributeur dans un délai raisonnable avant cette échéance. Pour les produits de grande consommation, le régime est précisé par l’article L. 441-4 du code de commerce : la convention mentionne le barème des prix unitaires préalablement communiqué avec les conditions générales de vente, fixe le chiffre d’affaires prévisionnel qui forme avec les autres obligations le plan d’affaires de la relation, et « La négociation de la convention écrite est conduite de bonne foi, conformément à l’article 1104 du code civil ». Le prix convenu s’applique au plus tard le 1er mars, et le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant le 1er mars. Le distributeur, de son côté, dispose d’un délai raisonnable à compter de la réception pour motiver explicitement et de manière détaillée par écrit son refus, son acceptation ou les clauses qu’il souhaite négocier.
Concrètement, pendant l’automne 2026, cela signifie : envoyer des conditions générales de vente datées et tracées, exiger des réponses écrites et motivées, refuser les avenants oraux, et faire horodater chaque échange. Car le manquement à la bonne foi est directement sanctionné : l’article L. 442-1 du code de commerce engage la responsabilité de l’auteur qui commet le fait « De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l’article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d’un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l’article L. 441-3 ». Le même article sanctionne le fait « D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie » et celui « De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Une demande de baisse de tarif présentée de façon identique par plusieurs enseignes, sans justification écrite tirée des coûts, devra donc être documentée par le fournisseur comme un indice possible, jamais comme une preuve à elle seule.
Le fournisseur doit aussi surveiller le terrain de la rupture. Le paragraphe II de l’article L. 442-1 du code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale ». Le texte ajoute un plafond protecteur : « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois ». Un déréférencement sec notifié en pleine négociation, ou une chute massive des volumes commandés destinée à obtenir une signature, pourrait être analysée comme une rupture brutale totale ou partielle si aucun préavis écrit suffisant ne l’a précédée. Les décisions récentes du pôle 5 de la cour d’appel de Paris, compétent pour ce contentieux, examinent précisément la durée de la relation, la dépendance économique et la spécificité du secteur pour fixer le préavis raisonnable. Pour le fournisseur francilien, le tribunal des activités économiques de Paris est la juridiction naturelle de ces litiges, et la cour d’appel de Paris statue ensuite sur les recours : centraliser le dossier à Paris simplifie la procédure quand le distributeur y a son siège ou sa centrale d’achat. Un point de méthode sur la convention 2027, développé dans l’analyse dédiée à la convention du 1er mars et à la contestation du déséquilibre, mérite d’être relu avant d’ouvrir la négociation.
Un point retient l’attention dans les revendications rapportées par la presse : la fédération exige la transparence sur les coûts de la matière première agricole et un traitement différencié pour les PME, quand les représentants agricoles répondent que les hausses de prix réclamées par les industriels doivent elles-mêmes être justifiées. Sur ce terrain, le fournisseur a intérêt à construire son argumentaire chiffres en main : décomposer le tarif proposé entre matière première agricole, transformation, logistique et coopération commerciale, rattacher chaque poste à un indicateur vérifiable, et consigner par écrit les demandes de baisses qui ne reposeraient sur aucun de ces postes. Cette discipline probatoire sert deux causes à la fois : elle crédibilise la négociation face à un acheteur qui réclame lui-même de la transparence, et elle constitue, pièce par pièce, le dossier d’un éventuel déséquilibre significatif ou d’un avantage sans contrepartie, au sens de l’article L. 442-1.
B. Signaler la coordination aux autorités et préparer la réparation du préjudice
Si le fournisseur réunit des indices sérieux d’une coordination entre distributeurs, deux guichets publics peuvent être saisis, sans s’exclure. Le premier est la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dont les agents disposent de pouvoirs d’enquête étendus : l’article L. 450-3 du code de commerce leur permet de pénétrer dans les locaux professionnels et précise : « Les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature ». Un signalement circonstancié, avec les courriels, comptes rendus de négociation et barèmes échangés, permet à l’administration de diligenter des contrôles et, le cas échéant, de transmettre au parquet ou à l’Autorité. Le second guichet est l’Autorité de la concurrence elle-même : l’article L. 462-5 du code de commerce prévoit que « Pour toutes les pratiques mentionnées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3, l’Autorité de la concurrence peut être saisie par les entreprises », ainsi que par le ministre chargé de l’économie et par les organismes visés à l’article L. 462-1 pour les intérêts dont ils ont la charge. Une PME fournisseur, un syndicat professionnel ou une interprofession agricole entre donc dans le cercle des saisissants possibles.
Le calendrier de la saisine obéit à une règle de prescription qu’il faut avoir en tête dès l’automne 2026. L’article L. 462-7 du code de commerce dispose : « L’Autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ». Tout acte de recherche, de constatation ou de sanction interrompt cette prescription, et cette interruption produit ses effets jusqu’à ce que la décision ne soit plus susceptible de voie de recours ordinaire. Le même article ajoute un butoir absolu : la prescription est acquise lorsqu’un délai de dix ans à compter de la cessation de la pratique s’est écoulé sans que l’Autorité ait statué. Concrètement, le fournisseur qui observe pendant les négociations 2026 des comportements coordonnés a intérêt à faire constater les faits sans attendre : un constat d’huissier de justice, devenu commissaire de justice, des échanges de courriels ou des procès-verbaux de réunion, puis un signalement à la DGCCRF ou une saisine, interrompent le délai et figent la preuve.
Devant l’Autorité, l’issue peut être une injonction de cesser les pratiques, des engagements proposés par les entreprises, ou une sanction pécuniaire dont le montant tient compte de la gravité, de la durée et de la réitération, comme le prévoit l’article L. 464-2 du code de commerce. Parallèlement, le fournisseur peut agir devant le juge pour obtenir réparation : les pratiques restrictives de l’article L. 442-1 engagent la responsabilité de leur auteur et l’obligent à réparer le préjudice causé, et la victime d’une entente peut demander au juge la réparation du surcoût ou de la marge perdue. La démonstration du préjudice suppose un chiffrage rigoureux : écart entre le tarif imposé et le barème issu des conditions générales de vente, volumes détournés, coût des concessions arrachées sous pression, attestations d’experts-comptables. C’est ce dossier chiffré, adossé à la convention écrite et aux échanges horodatés, qui fait la différence entre une plainte classée et une procédure qui prospère, à Paris comme ailleurs.
La question des preuves mérite enfin une organisation méthodique, car les pratiques anticoncurrentielles se prouvent rarement par un document unique. Le fournisseur conserve les convocations et comptes rendus des réunions de négociation, les courriels circulaires adressés simultanément par plusieurs enseignes avec des formulations identiques, les captures datées des barèmes et des conditions imposées dans les portails d’achat, ainsi que les attestations des commerciaux présents aux rendez-vous. Lorsque des communiqués publics se succèdent avec des exigences communes présentées comme non négociables avant une date butoir, leur collection chronologique peut éclairer l’autorité sur la coordination alléguée, sans jamais suffire à elle seule. C’est l’accumulation d’indices précis et concordants, confrontée aux textes et aux décisions citées plus haut, qui permet au conseil du fournisseur de dire si un signalement a des chances raisonnables de prospérer ou s’il expose son client à une procédure vouée à l’échec.
Conclusion
La menace de boycotter une réunion à Bercy, telle que la presse la rapporte, appartient au rapport de force qui précède chaque campagne de négociations commerciales. Elle devient une question de droit dès lors que des concurrents cessent d’agir chacun pour soi pour conditionner ensemble la négociation : l’arrêt du 15 octobre 2025 rappelle qu’un appel collectif au boycott peut être jugé comme une entente par décision d’association, infraction par objet, sans qu’il soit besoin d’en mesurer les effets. Pour le fournisseur, la réponse tient en trois gestes : écrire et dater toute la négociation en vue de la convention qui s’appliquera au plus tard le 1er mars, refuser les avantages sans contrepartie et les ruptures sans préavis écrit, et faire constater puis signaler les indices sérieux de coordination dans le délai de cinq ans, sous le butoir absolu de dix ans. Aucune source officielle ne qualifie à ce jour l’épisode d’octobre 2026 d’entente, et seul le juge, saisi des pièces, pourrait le faire ; mais le fournisseur qui documente aujourd’hui sera celui qui pourra agir demain.