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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Immatriculation et domiciliation d’une entreprise étrangère en France : registre du commerce, établissement stable et redressement

Immatriculation et domiciliation d’une entreprise étrangère en France : registre du commerce, établissement stable et redressement

Aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage constaté par une source officielle n’est ici en cause, les contrats signés priment et seul le juge décide. Lorsqu’une société étrangère déploie une activité sur le territoire national, le choix entre une simple déclaration administrative et une immatriculation commerciale détermine son régime fiscal (article L. 123-1 du code de commerce). Les agences d’incorporation présentent souvent l’obtention d’un simple numéro Siren ou un contrat de domiciliation comme une démarche neutre sans incidence fiscale.

En pratique, deux schémas opposés attirent régulièrement l’attention des brigades de vérification de l’administration fiscale lors des contrôles portant sur les flux transfrontaliers. D’une part, certaines sociétés étrangères s’inscrivent comme entreprises sans établissement en France selon l’article L. 123-36 du code de commerce tout en exploitant des moyens locaux permanents. D’autre part, des dirigeants résidant en France utilisent une adresse de domiciliation à l’étranger tout en dirigeant la société depuis le territoire français (cour d’appel de Paris, 9 janvier 2025, n° 24/00880).

Or, cette discordance entre l’inscription administrative et la localisation matérielle de l’exploitation expose la société étrangère aux règles de territorialité de l’article 209 du code général des impôts. Comme l’expose la doctrine administrative BOI-INT-DG-20-20-10, l’imposition dépend de la réalité des activités exercées en France et non de la seule qualification déclarée par l’entreprise. La cour administrative d’appel de Lyon, 2 juillet 2025, n° 23LY01462, juge ainsi qu’un numéro Siren d’entreprise sans établissement ne remplace jamais l’immatriculation d’un établissement stable au greffe.

En conséquence, les dirigeants accompagnés par un avocat en droit des sociétés à Paris doivent distinguer les obligations d’immatriculation et de domiciliation selon la nature de leur présence. Par ailleurs, ils doivent mesurer les risques procéduraux attachés à l’absence d’inscription au registre du commerce ou à une domiciliation artificielle à l’étranger. Ces manquements déclenchent les visites domiciliaires de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, la pénalité de l’article 1728 du code général des impôts et la solidarité du dirigeant.

I. L’immatriculation et la domiciliation de l’entreprise étrangère, un partage légal entre registre du commerce et registre national

A. L’obligation d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés et les règles de domiciliation du premier établissement français

En droit commercial français, l’ouverture par une société étrangère d’une implantation matérielle et autonome sur le territoire national entraîne une obligation légale d’immatriculation. L’article L. 123-1 du code de commerce dispose que « Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : (…) 3° Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d’un département français et qui ont un établissement dans l’un de ces départements ; ». Dès lors, toute société étrangère qui ouvre une succursale, une agence ou une représentation commerciale permanente en France doit être immatriculée à ce registre.

La compétence territoriale du greffe chargé de recevoir cette demande d’immatriculation est fixée avec précision par les dispositions réglementaires du code de commerce. Aux termes de l’article R. 123-35 du code de commerce, « Lorsque le siège est situé hors d’un département ou lorsqu’il est situé à l’étranger, l’immatriculation est demandée, par l’intermédiaire de l’organisme unique, au greffe du tribunal dans le ressort duquel est ouvert le premier établissement ».

Pour accomplir cette formalité au registre du commerce, la société étrangère doit prouver qu’elle dispose d’un titre régulier d’occupation des locaux en France. L’article L. 123-11 du code de commerce prévoit que « Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d’autres, le siège de l’entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l’étranger, l’agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français. ».

À cet égard, la jouissance des locaux affectés au premier établissement français peut résulter d’un bail commercial ou d’un contrat de domiciliation commerciale. Toutefois, la loi interdit d’exercer une activité de domiciliation collective dans des locaux d’habitation afin de garantir la réalité des adresses déclarées. L’article L. 123-11-2 du code de commerce énonce ainsi que « L’activité de domiciliation ne peut être exercée dans un local à usage d’habitation principale ou à usage mixte professionnel. ».

Or, lorsque la société étrangère fixe l’adresse de son établissement secondaire français directement au domicile personnel de son représentant légal, l’exposition fiscale s’accroît. La cour d’appel de Nîmes, 9 janvier 2025, n° 23/02221, a statué sur le cas d’une société étrangère dont l’établissement secondaire était domicilié chez son dirigeant. La cour constate que « M. [G], au domicile duquel l’établissement secondaire de la société [29] avait son siège, et qui a aux côtés de son avocat participé en qualité de représentant légal de cette société en France aux opérations de vérifications, ne conteste pas avoir exercé en droit ou en fait, directement ou indirectement, sa direction effective. » (même arrêt du 9 janvier 2025).

Par ailleurs, l’immatriculation d’une succursale en France selon l’article L. 123-1 du code de commerce emporte l’assujettissement des résultats locaux à l’impôt sur les sociétés. L’article 209 du code général des impôts retient les bénéfices déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. ».

La doctrine administrative BOI-INT-DG-20-20-10 rappelle que « La notion d’établissement stable est essentielle pour apprécier si des activités industrielles ou commerciales exercées dans un état ou territoire autre que celui de la résidence de la personne morale concernée sont imposables au lieu de la résidence ou, au contraire, au lieu d’exercice de ces activités. ».

En outre, toute société étrangère qui commence des opérations taxables en France doit souscrire une déclaration d’existence fiscale dans un délai impératif. L’article 286 du code général des impôts impose à tout assujetti de « Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l’administration. ». La rédaction de contrats commerciaux de bail ou de prestation en France doit donc toujours anticiper cette échéance déclarative de quinze jours (même article 286).

Cette déclaration initiale s’accompagne d’une obligation de justification comptable des opérations rattachables à l’établissement français, conformément aux prescriptions de l’article 54 du code général des impôts. Ce texte dispose que « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. ».

La Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2023, pourvoi n° 21-13.288, juge toutefois que « aucune disposition nationale n’exige des sociétés domiciliées dans un autre Etat membre de l’Union qui exercent une activité taxable en France par l’intermédiaire d’un établissement stable qu’elles tiennent une comptabilité complète en France, établie selon la réglementation nationale et conservée sur le territoire national, le code général des impôts prévoyant seulement qu’elles passent certaines écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables qu’elles réalisent en France. ».

B. Le statut d’entreprise étrangère sans établissement stable au registre national des entreprises face à la réalité du siège réel

À côté des sociétés étrangères dotées d’un établissement permanent en France, le code de commerce prévoit un régime déclaratif propre aux opérateurs non établis. L’article L. 123-36 du code de commerce soumet à l’immatriculation au registre national des entreprises les « 6° Les entreprises étrangères sans établissement stable en France. ». Ce statut concerne les sociétés étrangères qui emploient des salariés en France ou y réalisent des opérations temporaires sans installation fixe (même article L. 123-36).

La validation de ces inscriptions au registre national des entreprises relève d’ailleurs des organismes de sécurité sociale et non des greffes des tribunaux de commerce. L’article L. 123-49-2 du code de commerce prévoit que « Les inscriptions d’informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l’occasion de demandes d’immatriculation, d’inscriptions modificatives et de radiations sont validés, par une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales désignée par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale » pour les entreprises visées au sixième alinéa de l’article L. 123-36 du code de commerce.

Or, l’attribution d’un numéro Siren comme entreprise étrangère sans établissement en France ne protège nullement contre la qualification fiscale d’établissement stable occulte. La cour administrative d’appel de Lyon, 2 juillet 2025, n° 23LY01462, a tranché ce point à propos d’une société espagnole de transport routier.

Les juges relèvent que « Si la société requérante se prévaut d’un numéro Siren auprès du Centre national des firmes étrangères depuis septembre 2016 en tant qu’entreprise étrangère sans établissement en France non immatriculé au registre du commerce et des sociétés, et d’un représentant en France à Hendaye, la société Guretruck SL, désignée en matière sociale pour les formalités liées aux détachements de salariés en France, elle n’a pas pour autant fait connaître l’activité de son établissement stable en France auprès d’un centre de formalités des entreprises ou d’un greffe de tribunal de commerce. » (même arrêt du 2 juillet 2025).

De surcroît, la discordance entre l’inscription étrangère et la réalité française concerne aussi la localisation du siège de direction de la société étrangère. L’article 1837 du code civil dispose que « Toute société dont le siège est situé sur le territoire français est soumise aux dispositions de la loi française. Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu. ».

De même, l’article L. 210-3 du code de commerce énonce que « Les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française. Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu. ».

Cette prééminence du lieu d’exploitation effective sur le siège purement statutaire se retrouve dans la doctrine administrative BOI-IS-CHAMP-60-10-20 et dans la doctrine administrative BOI-IS-CHAMP-60-10-30. La doctrine administrative BOI-IS-CHAMP-60-10-20 souligne ainsi que « Les entreprises qui exploitent exclusivement des établissements situés à l’étranger et ne possèdent en France que leur siège social échappent généralement à toute taxation dans notre pays. ». À l’inverse, une société étrangère dotée d’une simple adresse de domiciliation hors de France mais dirigée depuis le territoire national devient imposable en France (article 209 du code général des impôts).

La cour administrative d’appel de Nantes, 24 mars 2026, n° 25NT01793, a appliqué cette règle à une société luxembourgeoise dépourvue de substance locale au Grand-Duché. L’arrêt relève que « Il résulte de l’instruction que la société Coupole Finance n’est propriétaire d’aucun bien immobilier au Luxembourg et y utilise une adresse de domiciliation. Par ailleurs, la société Coupole Finance n’emploie aucun personnel et ne dispose pas de moyens d’exploitation spécifiques. » (même arrêt du 24 mars 2026).

Même la tenue formelle des conseils et des assemblées au siège étranger demeure inopérante si la direction effective s’exerce en France. Le Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723, juge que « Il s’ensuit que la cour, par un arrêt suffisamment motivé et sans dénaturer les pièces du dossier, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits en déduisant de l’ensemble de ces éléments, et alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg, que le centre effectif de direction de cette société se situait en France. ».

De même, la cour administrative d’appel de Paris, 4 juin 2025, n° 24PA00821, retient que « Les pièces saisies établissent une réexpédition en France des courriers reçus à Hong Kong. L’analyse de ces pièces révèle également l’existence d’un pouvoir décisionnel situé en France dès lors que les comptes bancaires sont gérés depuis la France », ce qui justifie l’intervention préventive d’un avocat en audit juridique à Paris.

II. La requalification fiscale de la société étrangère non immatriculée ou domiciliée par artifice et les garanties du redressement

A. La détection du défaut d’immatriculation fiscale, les visites domiciliaires et les sanctions de l’activité occulte

Lorsque l’administration fiscale détecte qu’une société étrangère occupe des locaux en France sans être enregistrée fiscalement, elle sollicite l’autorisation de perquisition prévue par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. La cour d’appel de Paris, 10 juillet 2024, n° 24/00130, a validé ce procédé contre une société émiratie ayant repris le bail d’un local commercial en France. L’ordonnance constate que « Or la société de droit émirati WANDER NANA FZC LLC n’est pas répertoriée dans les bases internes (Compte fiscal des professionnels) de la Direction Générale des Finances Publiques, sous réserve des données souscrites par voie électronique ou courrier et qui ne seraient pas encore prises en compte au 03/10/2023. » (même décision du 10 juillet 2024).

Ces visites domiciliaires reposent sur l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui vise le contribuable présumé se soustraire à l’impôt « en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts ». La Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2023, pourvoi n° 21-13.288, juge que « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts. ».

De plus, pour obtenir l’autorisation du juge des libertés et de la détention, l’administration n’a pas à établir de manière définitive l’existence de l’établissement stable. La Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2023, pourvoi n° 20-20.599, affirme que « En statuant ainsi, alors que l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions, en particulier de ce qu’une société étrangère, en l’espèce la société LFB, exploiterait un établissement stable en France en raison de l’activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d’affaires, le premier président, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé. ».

La cour d’appel de Paris, 9 janvier 2025, n° 24/00880, précise que « D’une part, en effet, constituent notamment des indices permettant de qualifier in concreto l’existence d’un établissement stable en France d’une société étrangère : la résidence en France de ses dirigeants, l’absence de substance de la société (recours à une société de domiciliation à l’étranger, absence de personnel), la négociation et la signature des contrats par les résidents français au nom de la société. ».

Dans le même sens, la cour d’appel de Paris, 4 février 2026, n° 25/04388, à propos d’une société étrangère domiciliée dans des locaux partagés et dirigée par des résidents français, retient que « Dès lors, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a pu présumer que le centre décisionnel de la société VERITES VISION, pris en la personne de ses administrateurs Monsieur [S] [P], Madame [W] [P], Monsieur [M] [P], Madame [O] [P] et Madame [C] [P] est situé en France. ».

Pour contester ces opérations avec un avocat en droit des affaires à Paris, l’entreprise étrangère doit observer un délai de recours strictement encadré par la loi. La cour d’appel de Paris, 9 janvier 2025, n° 24/00880, rappelle que « L’article L.16 B du livre des procédures fiscales prévoit que l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. ». L’inobservation de ce délai de quinze jours rend l’appel irrecevable (article L. 16 B du livre des procédures fiscales). Au fond, le défaut de déclaration fiscale et d’immatriculation de l’établissement stable auprès du greffe écarte le délai normal de reprise de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales.

Si le premier alinéa prévoit que « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. », le deuxième alinéa dispose que « Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu’il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte. » (même article L. 169).

En vertu du même article L. 169 du livre des procédures fiscales, « L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. ». Ce manquement entraîne aussi la majoration prévue par l’article 1728 du code général des impôts au taux de « 80 % en cas de découverte d’une activité occulte ».

La cour administrative d’appel de Paris, 4 juin 2025, n° 24PA00821, relève ainsi que « Il résulte de l’instruction que la société requérante n’a déposé en France aucune déclaration fiscale au cours de la période vérifiée, ni n’a fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. ». De même, la cour administrative d’appel de Marseille, 3 juillet 2025, n° 23MA02727, juge que « Ainsi qu’il a été dit précédemment, le ministre établit que la société Pebbles Rentals Ltd avait un établissement stable ou un établissement suffisamment permanent et autonome en France. Elle y a exercé une activité occulte faute d’avoir déposé dans le délai légal les déclarations qu’elle était tenue de souscrire et de ne pas avoir fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. ».

En outre, la cour administrative d’appel de Nantes, 24 mars 2026, n° 25NT01793, précise que « La circonstance que la société Coupole Finance a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg ne saurait ni faire obstacle à la qualification occulte de son activité en France ni constituer une erreur excusable. ».

B. La régularité de la notification des impositions et la responsabilité solidaire du dirigeant devant le juge du siège réel

Lorsqu’une société étrangère fait l’objet d’un redressement au titre d’un établissement stable non immatriculé au greffe, la détermination de l’adresse de notification de l’avis de mise en recouvrement revêt une importance décisive. La cour administrative d’appel de Lyon, 2 juillet 2025, n° 23LY01462, juge que « La circonstance qu’une société étrangère a un établissement stable en France ne saurait la priver du droit de recevoir les avis de mise en recouvrement à l’adresse de son siège lorsqu’elle n’a pas fait connaître d’autre adresse à l’administration. En revanche, le contribuable ne peut être regardé comme privé de cette garantie, lorsque le pli contenant l’avis de mise en recouvrement a été envoyé à une autre adresse, si ce pli lui est effectivement parvenu. ».

Lorsque la société étrangère demeure défaillante dans le paiement des rappels d’impôt et des majorations, le comptable public engage la solidarité financière du dirigeant selon l’article L. 267 du livre des procédures fiscales. Ce texte prévoit que « A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. ». Or, les dirigeants de sociétés immatriculées à l’étranger opposent souvent l’incompétence territoriale du juge judiciaire français en invoquant le siège statutaire étranger.

La cour d’appel de Riom, 18 mars 2026, n° 24/00164, a écarté cette exception d’incompétence en combinant l’article L. 267 du livre des procédures fiscales avec l’article 1837 du code civil et l’article L. 210-3 du code de commerce. La cour juge que « Si la société [1] est étrangère au présent litige, c’est pourtant au tribunal dans le ressort duquel elle a son siège que le comptable public doit s’adresser et non au tribunal dans le ressort duquel le dirigeant poursuivi est domicilié. Toutefois, en exécution des articles susvisés, l’administration fiscale peut se prévaloir du siège social de la société [1] comme de son siège réel s’il est distinct. » (même arrêt du 18 mars 2026).

Enfin, la cour d’appel de Riom, 18 mars 2026, n° 24/00164, précise la condition de délai gouvernant l’action en solidarité fiscale exercée contre le dirigeant de la société étrangère. Elle rappelle que « Aux termes de la jurisprudence, l’action du Comptable public est ouverte tant que les poursuites tendant au recouvrement des créances fiscales ne sont pas atteintes par la prescription ; le Comptable public doit respecter un délai satisfaisant à l’intérieur de ce délai de prescription et ce délai court à compter du constat de l’impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société. » (même arrêt du 18 mars 2026). L’intervention d’un cabinet pratiquant le contentieux commercial à Paris permet alors de contester tant le point de départ de ce délai que la preuve de la direction effective (cour d’appel de Nîmes, 9 janvier 2025, n° 23/02221).

Conclusion

Le cadre juridique de l’immatriculation et de la domiciliation d’une entreprise étrangère en France trace une frontière rigoureuse entre simple présence déclarative et exploitation imposable. Lorsqu’une société étrangère ouvre en France une succursale ou une agence permanente, l’article L. 123-1 du code de commerce et l’article R. 123-35 du code de commerce imposent son immatriculation au registre du commerce. Elle doit alors justifier de ses locaux selon l’article L. 123-11 du code de commerce et souscrire sa déclaration d’existence fiscale dans les quinze jours conformément à l’article 286 du code général des impôts.

À l’inverse, l’inscription au registre national des entreprises comme société sans établissement stable prévue à l’article L. 123-36 du code de commerce et validée selon l’article L. 123-49-2 du code de commerce n’offre aucune immunité fiscale. Selon la cour administrative d’appel de Lyon, 2 juillet 2025, n° 23LY01462, ce numéro Siren n’écarte pas la qualification d’activité occulte lorsqu’un établissement stable fonctionne en France sans immatriculation au greffe. De même, une adresse de domiciliation à l’étranger couplée à une gestion en France autorise les visites domiciliaires de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales sur de simples présomptions (Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2023, pourvoi n° 20-20.599).

Dès que l’établissement stable occulte est retenu au regard de l’article 209 du code général des impôts et de la doctrine administrative BOI-INT-DG-20-20-10, la société subit le délai décennal de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales et la majoration de quatre-vingts pour cent de l’article 1728 du code général des impôts (cour administrative d’appel de Nantes, 24 mars 2026, n° 25NT01793). En outre, par le jeu de l’article 1837 du code civil et de l’article L. 210-3 du code de commerce, le dirigeant s’expose à l’action en solidarité de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales devant le juge du siège réel (cour d’appel de Riom, 18 mars 2026, n° 24/00164). Aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage constaté par une source officielle n’est ici en cause, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».